collège fétial rome antique

Le ius fetiale ou l’encadrement normatif de la guerre à Rome durant la période républicaine

Introduction : la pratique de la guerre à Rome

À l’instar de ce qui fut présenté dans l’article précédent ayant abordé la pratique de la guerre dans le Japon antique, la guerre dans la Rome antique était réglementée par un cadre normatif religieux et législatif. Il existait, en effet, toute une procédure qui était avant tout axée – et ce, à la différence du monde grec classique – sur la recherche d’une justification morale et juridique à la guerre[1]. D’un point de vue législatif, par exemple, un projet de loi (rogatio) était présenté par un consul, après que le Sénat eut exprimé son avis favorable pour la guerre. Le peuple, alors réuni au sein des comices centuriates[2], votait pour ou contre. Rares furent les occasions où le peuple refusât la guerre, mais cela n’était pas impossible :

« La proposition de loi relative à la guerre de Macédoine fut repoussée aux premiers comices où on la présenta, par presque toutes les centuries. Sans doute, épuisés par la longueur et le poids de la dernière guerre, les gens avaient-ils voté spontanément dans ce sens par lassitude des dangers et des fatigues »[3]

Toutefois, les comices votaient le plus souvent en faveur de la guerre et, durant la période républicaine, ce vote favorable prenait la forme d’une loi, la lex de bello indicendo (« loi de déclaration de guerre »). La levée des troupes pouvait alors être faite par les consuls ou les (pro-)magistrats qui avaient été nommés et choisis pour mener les légions au combat.

Outre ces aspects législatifs, plusieurs rites d’ordre religieux devaient également être accomplis. À titre d’exemple, le général devait prendre les auspices sur le Capitole, avant de quitter Rome. Ces auspices lui donnaient le droit de commander les troupes romaines, puisqu’ils lui conféraient l’imperium nécessaire à cette tâche. D’autres exemples pourraient être cités[4] et l’un d’entre eux constitue l’objet de cet article[5].

La codification religieuse de la guerre : présentation du collège fétial

Il existait à Rome une institution particulière, responsable de veiller au respect du droit de la guerre (ius belli) : le collège fétial. Diverses tâches, sur lesquelles nous reviendrons, lui étaient attribuées.

Garant du droit sacré de la guerre, ce collège devait veiller à ce que le principe du bellum iustum (« guerre juste ») fût respecté avant que Rome ne s’engageât dans le moindre conflit. Ce principe régulant la pratique de la guerre fut théorisé et formalisé assez tardivement – les fétiaux ayant été institués à Rome durant la période royale selon la tradition annalistique[6] –, au Ier siècle av. n. è., sous la plume de Cicéron :

« Et, à vrai dire, les conditions de la guerre juste ont été codifiées de façon absolument sacrée dans le droit fétial du peuple Romain. L’on peut y apprendre qu’il n’est de guerre juste que celle, ou bien qu’on fait après réclamations, ou bien qu’on a auparavant notifiée et déclarée. »[7]

« […] il fixa la forme juridique des déclarations de guerre, et cette institution nouvelle, très juste en elle-même, il la sanctionna par le rite des fétiaux ; ainsi on considérait comme contraire à la justice et à la religion toute guerre qui n’avait pas été proclamée et déclarée. »[8]

Cicéron nous apprend ainsi que chaque guerre devait être précédée par une demande de restitution et/ou une déclaration formelle, le tout étant sanctionné par le droit fétial (ius fetiale). En respectant ce principe, les Romains pensaient avoir le soutien des divinités durant les combats, puisqu’ils menaient, selon eux, une guerre qui avait été agréée par les divinités elles-mêmes[9].

En outre, selon l’historien Jean-Vincent Holeindre, le discours romain sur la guerre juste peut être divisé et analysé en trois phases[10]. Tout d’abord, en mettant l’accent sur la notion de fides (« bonne foi »), les Romains cherchaient avant tout à glorifier la force et à dénoncer le recours à la ruse. Ensuite, Rome, en accusant ses ennemis d’avoir brisé la fides – instaurée entre les deux peuples par un foedus (« traité de paix ») par exemple –, disposait d’un argument juridique tout à fait valide et légitime pour déclarer la guerre. Enfin, bien que l’usage de la ruse eut été dénoncé, les Romains pouvaient y recourir, une fois le conflit débuté, afin de répondre à celle de l’ennemi. C’est ce que Jean-Vincent Holeindre qualifie de « contre-ruse » ou de « ruse défensive »[11].

Les membres du collège fétial devaient donc accomplir certains rites permettant de garantir les fondements du bellum iustum. Ainsi, les fétiaux s’occupaient des rites avant une guerre, mais ils la concluaient également en sacralisant, par un sacrifice, le traité de paix qui avait été négocié par le magistrat (ou tout autre détenteur de l’autorité la plus haute sur le champ de bataille). D’autres tâches leur étaient dévolues, comme faire partie de certaines ambassades ou encore s’occuper de l’extradition de citoyens romains et de chefs de guerre qui avaient violé le ius gentium ou le ius legationis :

« Les fétiaux veillaient sur la paix et tiraient, je crois, ce nom de leurs fonctions ; car c’est par des paroles qu’ils tranchaient les différends, sans permettre aucune expédition avant que tout espoir d’obtenir justice fût perdu. […] Souvent, les fétiaux romains se rendaient en personne chez les peuples qui avaient fait tort à leur cité et tâchaient de les amener à de meilleurs sentiments ; s’ils s’y refusaient, les fétiaux prenaient les dieux à témoin et appelaient par de multiples imprécations, sur eux-mêmes et sur leur patrie, de terribles malheurs au cas où leurs réclamations ne seraient pas justes, après quoi ils leur déclaraient la guerre. Il était interdit aux soldats comme au roi des Romains de prendre les armes, si les fétiaux s’y opposaient ou refusaient leur approbation. Le chef ne pouvait commencer la guerre et prendre les mesures utiles que s’ils l’y avaient autorisé en la déclarant juste. »[12]

Ces premiers jalons posés, nous vous proposons d’aborder la problématique de notre dossier spécial à contre-courant de ce qui fut proposé jusqu’à présent, c’est-à-dire en examinant la façon dont le principe du bellum iustum fut appliqué et respecté – ou non – durant la période républicaine, en nous arrêtant à l’année 32 av. n. è. et la déclaration de guerre effectuée par le jeune Octave à la reine d’Égypte, Cléopâtre.

Le collège fétial, une institution romaine ?

Il est intéressant de noter que l’institution fétiale semble avoir été partagée avec d’autres peuples de la péninsule italique. À titre d’exemple, des fétiaux samnites extradèrent en 322 av. n. è. le corps de leur chef Brutulus Papius, afin de répondre à la demande de restitution des Romains et ainsi mettre fin aux hostilités :

« Les préteurs, forcés de faire sur lui un rapport, rédigèrent un décret stipulant que Brutulus serait livré aux Romains, qu’avec lui seraient envoyés à Rome tout le butin pris sur les Romains et les prisonniers ; et que tous les biens que les fétiaux avaient réclamés d’après le traité seraient restitués conformément à la justice humaine et divine. Sur leur avis, des fétiaux furent envoyés à Rome et, avec eux, le corps de Brutulus. »[13]

Représentation de soldats samnites sur une fresque retrouvée dans un tombeau à Nola (IVe siècle av. n. è.), Soerfm, 2018, Wikimedia Common
Représentation de soldats samnites sur une fresque retrouvée dans un tombeau à Nola (IVe siècle av. n. è.), Soerfm, 2018, Wikimedia Commons

Tite-Live est toutefois le seul auteur ancien à faire intervenir des fétiaux durant cet épisode, qui fut également rapporté par Appien (Sam. 4, 1), Cassius Dion (frag. 36, 8) et Denys d’Halicarnasse (frag. du livre XVI).

En dépit de ces témoignages pouvant paraître comme contradictoires, d’autres textes[14] permettent de supposer une existence partagée au sein de la péninsule italique de l’institution fétiale, comme cette inscription retrouvée à Pompéi et datée de la première moitié du Ier siècle de notre ère :

« Spurius Turranius, fils de Lucius, petit-fils de Spurius, arrière-petit-fils de Lucius, Fab. Proculus Gallianus, deux fois préfet, préfet des eaux du Tibre, préfet en place du préteur dans la ville de Lavinium, pater patratus du peuple des Laurentins pour consacrer le traité avec le peuple romain selon les livres Sibyllins, des affaires sacrées du peuple romain, des Quirites et du peuple latin, qui sont honorés chez les Laurentins, flamine de Jupiter, flamine de Mars, augure, pontife, préfet de la cohorte, tribun militaire de la légion X. »[15]

La cité de Lavinium, dans laquelle Spurius Turranius était pater patratus, était liée à Rome par un foedus (« traité de paix ») dont le renouvellement avait lieu chaque année :

« Furent exemptés du châtiment parmi les Latins les Laurentins et les chevaliers campaniens parce qu’ils n’avaient pas fait défection ; on décida de renouveler le traité avec les Laurentins et on le renouvelle depuis lors chaque année, le dixième jour après les féries latines. »[16]

La conclusion du traité originel est située autour de l’année 338 av. n. è., après la dissolution de la ligue latine[17]. Lavinium fut ainsi la seule cité latine à s’être alliée à Rome après la guerre (ca 340-338 av. n. è.).

Le déclenchement d’une guerre : approche théorique

Si nous reprenons les extraits de Cicéron sur le bellum iustum, toute guerre devait être précédée par une demande de restitution et être clairement déclarée. Cette tâche relève de ce que nous appelons la diplomatie, qui est en réalité une notion apparue au XVIe siècle. Durant la période antique, il existait certes des contacts entre les différentes puissances, mais ils étaient réglementés par le ius gentium (« droit des gens ») lorsqu’il s’agissait de relations de type diplomatique[18]. Néanmoins, il nous faut rester prudent quant à une quelconque assimilation du terme diplomatie au ius gentium, que nous préférons traduire comme les relations établies entre différents peuples et fondées sur la fides[19].

Parmi les acteurs institutionnels qui s’occupaient des relations avec le monde extérieur, l’auteur augustéen Tite-Live place, aux côtés du Sénat, des magistrats et des légats, les fétiaux, qui pouvaient être envoyés pour exposer les revendications romaines et qui avaient la charge d’accomplir les rituels d’entrée en guerre.

Une description précise de toute la procédure d’avant-guerre nous a été transmise par Tite-Live, qui consulta probablement des documents reprenant ces informations (peut-être des archives du collège fétial ?), aujourd’hui perdus :

« En arrivant aux frontières du pays auquel on adresse une réclamation, l’envoyé se couvre la tête du filum (c’est un voile de laine) et dit : “Écoute, Jupiter ; écoutez, frontières de tel ou tel peuple (ici il le nomme), et que le Droit Sacré m’écoute aussi. Moi, je suis le représentant officiel du peuple romain ; j’arrive chargé d’une mission juste et sainte ; qu’on ait foi en mes paroles.” Il expose alors ses demandes. Puis il prend à témoin Jupiter : “Si je manque à ce qui est juste et saint en réclamant qu’on me remette, à moi, ces hommes et ces objets comme propriété du peuple romain, ne permets pas que je retrouve jamais ma patrie.” Il répète cette formule en franchissant la frontière ; il la répète au premier homme qu’il rencontre ; il la répète en entrant dans la ville ; il la répète en pénétrant sur le forum, avec quelques légères modifications à l’invocation et à la formule du serment. Si on ne lui accorde pas ceux qu’il réclame, il déclare la guerre avec un délai de trente-trois jours (c’est le chiffre consacré), et en ces termes : “Écoute, Jupiter, et toi, Janus Quirinus ; vous tous, dieux du ciel, et vous, dieux de la terre, et vous, dieux des enfers, écoutez ! Je vous prends à témoin que tel ou tel peuple (il le nomme) est injuste et n’acquitte pas ce qu’il doit. À ce sujet, nous délibérerons dans notre patrie avec les anciens sur les moyens d’obtenir notre dû.”

Une fois que…[20] il rapporte ces nouvelles à Rome pour qu’on en délibère. Aussitôt le roi consultait les Pères à peu près en ces termes : “À propos des objets, des contestations et des griefs dont s’est entretenu le pater patratus de l’Ancien Latium et des anciens Latins en personne, à propos de ce qu’ils devaient donner et payer, et qu’ils n’ont ni donné, ni payé, dis-moi (s’adressant à celui qu’il consultait le premier) quel est ton avis ?”

Alors, celui-ci : “De faire une guerre juste et sainte pour avoir notre dû : tels sont mon avis et ma proposition.” Puis, à tour de rôle, il en consultait d’autres. Quand la majorité de l’assemblée se rendait à cet avis, son accord décidait la guerre.

D’ordinaire le fétial, portant une javeline armée de fer, ou en cornouiller à la pointe durcie au feu, se rendait à la frontière ennemie ; là, en présence d’au moins trois hommes adultes, il disait : “Attendu que les peuples des Anciens Latins ou des citoyens Anciens Latins ont commis des actions et des fautes préjudiciables au peuple romain des Quirites ; attendu que le peuple romain des Quirites a décidé d’entrer en guerre contre les Anciens Latins, ou que le sénat du peuple romain des Quirites a proposé, décrété de faire la guerre aux Anciens Latins ; pour ces motifs, moi, ainsi que le peuple romain, je déclare la guerre aux peuples des Anciens Latins et aux citoyens Anciens Latins, et je la fais. » À ces mots, il lançait la javeline sur leur territoire.”[21]

Il s’agit de la déclaration de guerre précédent le conflit entre la Rome du roi Tullus Hostilius et la cité d’Albe au VIIe siècle av. n. è., telle que rapportée par un auteur du Ier siècle de notre ère. Autrement dit, le récit livien fut peut-être contaminé ou influencé par des conceptions augustéennes du ius fetiale et des rituels d’avant-guerre, mais il nous est extrêmement difficile, en l’absence d’éléments plus probants, de les distinguer des éléments archaïques.

Nous constatons donc que la procédure[22] décrite par Tite-Live était très ritualisée, encadrée et définie par le ius fetiale selon un schéma précis : la demande de restitution (rerum repetitio), un ultimatum de trente jours, le retour du fétial à Rome et la discussion au Sénat. Une fois la guerre décidée par les sénateurs, un fétial retournait auprès de l’autre peuple afin d’exposer à nouveau les griefs romains et recevoir la réponse. En cas d’un nouveau refus, le prêtre était alors chargé de faire la déclaration de guerre, en l’annonçant oralement et en la symbolisant ensuite par le lancer d’une hasta[23].

Il pouvait y avoir différentes raisons, non énumérées par Tite-Live, menant à un casus belli entre deux puissances et qui furent relevées par les historiens Dominique Gaurier et Frédéric Blaive : (1) la violation de la souveraineté territoriale romaine ; (2) la violation des ambassadeurs (romains ou alliés) ; (3) la violation d’un traité de paix (foedus) ; et (4) toute aide apportée à un ennemi de Rome par un peuple qui était ami des Romains[24]. Que ces causae belli aient été moralement justes ou non, cela n’était pas important pour les Romains. En effet, in fine, seul comptait le respect scrupuleux du rituel fétial encadrant la procédure de déclaration de guerre.

Nous pourrions toutefois nous interroger sur l’étendue de l’application et du respect réel de cette procédure : a-t-elle été respectée tout au long de la période républicaine et a-t-elle subi des modifications ?

Afin de faciliter notre exposé, nous avons choisi une présentation chronologique de l’histoire romaine républicaine, en mettant en avant les évènements et les guerres les plus pertinentes[25].

De la naissance de la République à la prise de Véies (509-304 av. n. è.)

Les Ve et IVe siècles av. n. è. furent ponctués de nombreuses guerres contre différentes peuplades, dont les plus célèbres furent celles menées contre les Latins et les Samnites.

Carte du Latium au Ve siècle av. n. è., Sémhur, 2014, Wikimedia Commons
Carte du Latium au Ve siècle av. n. è., Sémhur, 2014, Wikimedia Commons

Quelques chercheurs modernes, dont Claudine Auliard, se sont intéressés à ces guerres et l’historienne constate très clairement un décalage entre le nombre élevé de guerres romaines menées et le faible chiffre des interventions avérées des fétiaux[26]. Diverses hypothèses, sur lesquelles nous reviendrons, furent avancées pour justifier ce paradoxe apparent.

Les témoignages les plus complets sur l’histoire romaine alto-républicaine sont la première décade de Tite-Live et les livres 3 à 15 des Antiquités Romaines de Denys d’Halicarnasse[27]. Chez les deux auteurs, les guerres sont évoquées, mais les fétiaux n’y sont pas toujours présents. Ils sont le plus souvent mentionnés à l’occasion des ambassades de demande de restitution, dans lesquelles ils étaient probablement accompagnés de légats sénatoriaux. Leur présence au sein de ces ambassades a été contestée, mais sans chercher à discuter ces hypothèses ici[28], notons que la dernière ambassade de rerum repetitio composée de fétiaux fut envoyée en 293 av. n. è.[29], tandis que la dernière ambassade de ce type (avec ou sans fétiaux) fut envoyée en 172 av. n. è.[30].

Il apparaît ainsi que la réglementation du ius belli ne fut pas constamment respectée et plusieurs types de transgressions peuvent être mentionnés, même si nous ne les détaillerons pas toutes ici.

En premier lieu, toutes les guerres ne furent pas déclarées selon le principe du bellum iustum. Plusieurs hypothèses ont été proposées pour expliquer cette lacune dans la littérature antique. La brevitas des sources, c’est-à-dire l’omission volontaire d’un auteur antique d’une description précise et systématique d’un rite ou d’un événement qu’il considérait comme suffisamment connu par ses lecteurs, est une première explication valable.

En deuxième lieu, certaines guerres menées par Rome furent la conséquence collatérale d’une intervention romaine qui avait, à l’origine, un but différent. Ainsi, par exemple, si une cité alliée était agressée, Rome pouvait soit intervenir comme arbitre du conflit (cela arrive à plusieurs reprises dans le monde grec, y compris auprès de cités non-alliées de Rome), soit intervenir de façon plus active en prenant les armes pour défendre son allié. Dans ces cas, les fétiaux n’intervenaient pas, puisque d’un point de vue juridique, les Romains n’avaient pas été lésés directement.

En dernier lieu, une évolution dans le rite fétial de déclaration de guerre fut également avancée comme argument, mais celle-ci étant datée du début du IIIe siècle av. n. è., nous y reviendrons dans la partie suivante.

La guerre, une affaire religieuse ?

Comme évoqué en introduction, d’autres rites religieux devaient être accomplis, notamment par le chef de guerre (à savoir un magistrat cum imperio), une fois que la guerre avait été votée et ratifiée par le Sénat et par le peuple (réuni, pour rappel, au sein des comices centuriates), et à certaines occasions, ils ne furent pas respectés. Un exemple flagrant est le refus par le consul de l’année 218 av. n. è., Caius Flaminius, de prendre les auspices de départ avant de partir avec son armée vers sa province :

« “Ce n’était pas seulement au sénat, mais désormais aux dieux immortels que C. Flaminius faisait la guerre. Auparavant, créé consul sans auspices réguliers, il n’avait pas obéi aux dieux et aux hommes qui le rappelaient directement du champ de bataille ; maintenant, la conscience qu’il a de les avoir méprisés lui a fait fuir le Capitole et la prononciation solennelle de ses vœux pour éviter, le jour de son entrée en charge, de se rendre au temple de Jupiter Très Bon et Très Grand, pour éviter, étant personnellement détesté du sénat et le seul à le détester, d’avoir à le voir et à le consulter, pour éviter de fixer la date des Féries Latines et de faire le sacrifice annuel sur le mont Albain à Jupiter Latiaris, pour éviter, après avoir pris régulièrement les auspices, de se rendre au Capitole pour prononcer ses vœux et à partir de là, revêtu du paludamentum, avec ses licteurs, pour sa province.” »[31]

Le consul préférait entrer en charge dans sa province et quitta Rome de nuit, à l’insu de tous, y compris des sénateurs. À la suite de cette violation rituelle, les Romains attribuèrent postérieurement au consul défunt la défaite de la bataille de Trasimène l’année suivante.

Représentation de la mort de C. Flaminius à Trasimène par Jean-Noël Sylvestre. Huile sur toile datée de 1882, conservée au musée des Beaux-Arts de Béziers. Ibn Battuta, Wikimedia Commons
Représentation de la mort de C. Flaminius à Trasimène par Jean-Noël Sylvestre. Huile sur toile datée de 1882, conservée au musée des Beaux-Arts de Béziers. Ibn Battuta, Wikimedia Commons

En effet, son impiété, ou plutôt ses impiétés, avaient entraîné une rupture de la pax deorum et les divinités, à travers la défaite romaine, manifestaient le retrait de leur soutien aux Romains. Pour remédier à la situation, il fallait expier les fautes. C’est en ce sens que la mort du consul sur le champ de bataille fut interprétée, par les Anciens, comme la réparation de l’impiété commise. En d’autres occasions, l’expiatio prenait la forme, plus courante, d’un sacrifice expiatoire.

Il est important de garder en tête que les magistrats, et plus tard les promagistrats, avaient de nombreuses obligations rituelles avant tout acte public. Toute action liée à la guerre (départ, bataille, etc.) était soumise à un agrément préalable des divinités, transmis par voie divinatoire, que ce soit par la prise des auspices ou par l’extispicine étrusque[32]. Le cas de Flamininus précédemment présenté met en avant un manquement du consul à ses devoirs religieux en matière de prise d’auspices, mais aussi en matière de négligence des prodiges :

« Et pendant la seconde guerre punique Gaius Flaminius, consul pour la deuxième fois, ne négligea-t-il pas les signes de l’avenir, entraînant un grand désastre pour notre république ? Après avoir procédé à la lustration de son armée, il avait levé le camp en direction d’Arrétium et conduisait ses légions à la rencontre d’Hannibal, quand lui-même et son cheval tombèrent soudain sans raison devant la statue de Jupiter Stator ; l’incident ne fit naître chez lui aucun scrupule religieux, alors que, selon l’avis de spécialistes, le signe lui avait été adressé pour le détourner d’engager le combat. Comme il prenait les auspices en consultant l’avis des poulets, le pullaire lui disait de retarder le jour de la bataille. Alors Flaminius lui demanda ce qu’il faudrait faire, d’après lui, si même plus tard les poulets ne mangeaient pas. Comme l’autre avait répondu : ne pas bouger, Flaminius lui dit : “Brillants auspices, en vérité, si l’on peut agir quand les poulets ont faim et si l’on ne fait rien quand ils sont rassasiés !” C’est pourquoi il ordonna de saisir les enseignes et de le suivre. »[33]

D’autres cas furent répertoriés durant la deuxième guerre punique, comme celui de Varron en 216 av. n. è., dont l’imprudence mena au désastre de Cannes et au massacre des légions romaines[34].

Même si ces obligations relevaient davantage des devoirs des magistrats, elles participaient, d’une certaine façon, à la codification rituelle et normative de la guerre.

Le IIIe siècle av. n. è. : l’époque des changements

La rencontre avec Pyrrhus d’Épire

Ce siècle constitua un tournant majeur dans l’histoire romaine, puisque la jeune cité du Latium se transforma progressivement en un empire territorial sans cesse grandissant. Dès la moitié du IIIe siècle av. n. è., Rome était maîtresse de la péninsule italique et rivalisait avec sa grande concurrente du moment, Carthage. Le début du siècle fut marqué par la première incursion, sur le territoire italique, d’un roi étranger. Il s’agissait de Pyrrhus d’Épire qui répondait à un appel à l’aide de la cité de Tarente. Le roi en profita pour mener plusieurs campagnes, avant d’être définitivement chassé de la péninsule en 275 av. n. è.

Campagne de Pyrrhus dans la péninsule italique, Vercingetorix~commonswiki, 2006, Wikimedia Commons
Campagne de Pyrrhus dans la péninsule italique, Vercingetorix~commonswiki, 2006, Wikimedia Commons

Ce fut à l’occasion de l’arrivée du roi épirote qu’est évoquée dans la littérature latine une évolution du rite de déclaration de guerre. Elle fut transmise par un auteur du IVe siècle de notre ère, Servius (Commentaire à l’Énéide), qui fut lui-même glosé par un auteur appelé Servius Danielis[35]. C’est dans le livre IX que se situe le passage qui nous intéresse :

« Finalement, quand à l’époque de Pyrrhus les Romains furent sur le point de déclarer une guerre à un ennemi d’outre-mer, et ne pouvaient trouver d’endroit où faire accomplir par les fétiaux ce rituel pour déclarer la guerre, ils contraignirent un des soldats de Pyrrhus, qui était prisonnier, à acheter un morceau de terre près du cirque Flaminius, de façon à pouvoir déclarer la guerre conformément à la loi comme s’ils étaient en territoire étranger. C’est finalement dans ce lieu qu’a été consacrée une colonne devant le temple de Bellone.» [36]

Ce passage a fortement intéressé les historiens du droit, puisque de nombreux points juridiques sont ici soulevés. Tout d’abord, comment expliquer qu’un prisonnier (captivus) ait pu acheter une parcelle de terre faisant partie de l’ager Romanus, alors que le droit de commerce n’était autorisé qu’entre les citoyens romains et les pérégrins (peregrini)[37] ?

Plusieurs hypothèses furent proposées, mais il subsiste le problème du statut de la parcelle de terre : quand le soldat épirote l’achetait, la parcelle ne changeait pas de statut, elle restait dans l’ager Romanus. Toutefois, afin de permettre l’accomplissement du rite fétial qui devait se faire sur le territoire ennemi (ager hosticus), le statut de la parcelle était changé de manière fictive en ager hosticus, uniquement le temps de l’accomplissement du rite[38]. L’usage de la fiction juridique n’était pas une nouveauté pour les Romains, qui y recoururent dans d’autres pratiques qui ne seront pas développées ici[39].

Il faut ensuite attendre l’année 32 av. n. è. et la déclaration de guerre de Rome à la reine d’Égypte Cléopâtre VII pour que le rite, dans sa version « simplifiée », soit à nouveau mentionné. Ce manque d’informations, ou plutôt l’absence d’autres témoignages sur la période allant de 280 à 32 av. n. è., a fait douter les chercheurs quant à une réelle modification du rite d’indictio belli lors de la guerre contre Pyrrhus.

La déclaration de guerre de la deuxième guerre punique

Concernant l’autre grande guerre de ce siècle[40], un passage d’Aulu-Gelle relate l’envoi d’une ambassade romaine auprès des Carthaginois :

« […] Quintus Fabius, le général romain, remit aux Carthaginois une lettre. Il y était écrit que le peuple romain leur envoyait une lance et un caducée, deux signes de guerre ou de paix, pour qu’ils choisissent celui qu’ils voudraient ; qu’ils estimassent que leur avait été envoyé celui-là seul qu’ils auraient choisi. […] Marcus Varron dit qu’ont été envoyés non la lance ni le caducée eux-mêmes, mais deux petites tessères sur lesquelles étaient gravés un caducée sur l’une, des représentations de lance sur l’autre. »[41]

La même ambassade est mentionnée par Tite-Live, mais il n’évoque pas la représentation d’un caducée ou d’une hasta, signes de la paix et de la guerre chez Aulu-Gelle :

« Ces préparatifs une fois exécutés, pour que toutes les formalités voulues fussent accomplies avant la guerre, ils envoient en Afrique des hommes d’âge comme ambassadeurs : Q. Fabius, M. Livius, L. Aemilius, C. Licinius et Q. Baebius, pour demander aux Carthaginois si c’était à la suite d’une décision publique qu’Hannibal avait attaqué Sagonte et – si, ce qu’ils semblaient devoir faire, ils avouaient et soutenaient que cela avait été fait par décision publique – pour déclarer la guerre au peuple carthaginois. […] Alors le Romain, faisant un pli à sa toge : “Nous vous apportons ici, dit-il, la guerre ou la paix ; prenez celle qui vous plaît”. À ces mots, avec non moins de fierté, ils [les Carthaginois] s’écrièrent : “Qu’il donne celle qu’il veut !” Fabius, laissant retomber le pli, dit qu’il donnait la guerre »[42]

Carte des affrontements de la deuxième guerre punique, Augusta 89, 2019, Wikimedia Commons
Carte des affrontements de la deuxième guerre punique, Augusta 89, 2019, Wikimedia Commons

Enfin, l’épisode a également été rapporté par l’historien grec Appien :

« De leur côté, les Romains envoyèrent à Carthage des ambassadeurs, auxquels il avait été prescrit de réclamer Annibal aux Carthaginois, pour avoir contrevenu au traité, à moins qu’ils ne s’estimassent collectivement responsables de cette affaire. S’ils ne le livraient pas, il fallait leur déclarer immédiatement la guerre. Les ambassadeurs agirent ainsi et, comme les Carthaginois ne livraient pas Annibal, ils leur déclarèrent la guerre. On dit que les choses se passèrent comme suit. Voyant que l’on se moquait de lui, l’ambassadeur leur dit en montrant le creux de sa toge : “C’est ici, Carthaginois, que je porte à votre intention et la paix et la guerre. À vous de prendre celle des deux que vous choisissez”. Eux de déclarer : “Donne donc, toi, ce que tu veux !”. Comme il leur avait tendu la déclaration de guerre, ils s’exclamèrent d’une voix unanime : “Nous acceptons !” Et ils écrivirent aussitôt à Annibal d’envahir désormais sans crainte l’Ibérie entière, puisque le traité avec Rome était rompu. »[43]

Cette déclaration de guerre est différente du rituel fétial décrit par Tite-Live dans le Livre I, mais il serait ardu d’en tirer des conclusions hâtives. En effet, plusieurs éléments, comme la disparition de l’ultimatum des trente jours et l’absence explicite des fétiaux, ont été utilisés pour appuyer l’hypothèse de la disparition des fétiaux du processus institutionnel d’avant-guerre au cours de ce siècle. Néanmoins, il reste tout à fait envisageable qu’un ou plusieurs des ambassadeurs aient été des fétiaux[44].

La procédure fétiale fut en partie respectée, comme nous pouvons le constater dans les trois extraits. Avant d’exposer le choix de la guerre ou de la paix, une demande de restitution, à savoir l’extradition d’Hannibal, fut faite aux Carthaginois. C’était là le prix de la paix proposée par les instances romaines qui, selon l’historien John Rich, étaient prêtes à croire qu’Hannibal avait agi de sa propre initiative[45]. Répondant ainsi au principe de la deditio noxale[46], l’extradition d’Hannibal aurait permis aux Carthaginois de se dégager de toute responsabilité et surtout d’éviter la guerre.

La fin du IIIe siècle av. n. è. : menaces venues de l’Orient

D’autres évolutions concernant les rites fétiaux sont mentionnées durant cette période, notamment à la fin du IIIe et au début du IIe siècle av. n. è. Celles-ci concernent toujours le rite de déclaration de guerre, dont les modalités semblent avoir connu, après Pyrrhus, un nouvel ajustement. C’est encore Tite-Live qui nous renseigne sur cette évolution :

« le consul Sulpicius consulta les fétiaux sur le processus à suivre pour déclarer la guerre au roi Philippe : fallait-il absolument la lui notifier à lui-même, ou suffisait-il de la notifier, sur le territoire de son royaume, à la garnison la plus proche ? Les fétiaux décidèrent que, d’une façon ou de l’autre, on agirait correctement. Les sénateurs autorisèrent le consul à désigner un ambassadeur de son choix parmi les fétiaux qui n’étaient pas membres du Sénat et à l’envoyer déclarer la guerre au roi. »[47]

« Puis le consul Manius Acilius, sur décret du sénat, en référa au collège des fétiaux : “Devait-on obligatoirement déclarer la guerre au roi Antiochus en personne, ou était-il suffisant de l’annoncer à l’une quelconque de ses garnisons ? Étaient-ils d’avis qu’on la déclarât séparément aux Étoliens aussi ? Fallait-il, avant de la leur déclarer, dénoncer les liens d’alliance et d’amitié ?” Les fétiaux répondirent que “naguère déjà, alors qu’on les consultait à propos de Philippe, ils avaient décidé qu’il était sans importance que la déclaration fût faite devant lui en personne ou à l’une de ses garnisons […]”. »[48]

Ces épisodes sont datés de 200 et de 192 av. n. è., à la veille de la deuxième guerre contre le roi Philippe V de Macédoine[49] et contre le roi de Syrie, Antiochos III.

Les ressemblances entre les deux épisodes ont amené les chercheurs modernes à douter de l’historicité même de ces évènements. Toutefois, au-delà de cette problématique, Tite-Live fournit des renseignements précieux sur une potentielle évolution du processus de déclaration de guerre ayant conduit à sa simplification et sa rationalisation face aux impératifs induits par le nouvel empire territorial.

L’expansion territoriale romaine a été l’un des arguments phares avancés par les chercheurs qui doutaient de l’existence même des fétiaux durant la période républicaine[50], mais aussi par ceux postulant l’hypothèse d’une disparition, difficilement explicable dans les faits, du collège à la fin du IIIe ou au début du IIe siècle av. n. è.

En effet, il a été soutenu que la modification du rite du lancer de la hasta lors de la guerre contre le roi Pyrrhus avait signé le retrait définitif des fétiaux de la scène internationale, puisque le rite était désormais accompli à Rome. Ne possédant d’autres témoignages que le récit de Servius au IVe siècle de notre ère, il paraît délicat d’être aussi catégorique.

En outre, même s’ils accomplirent le rite d’indictio belli à Rome, les fétiaux continuèrent à être envoyés hors de la ville pour remplir d’autres missions, comme les extraditions et les sacralisations de traités de paix. À titre d’exemple, Tite-Live rapporte l’envoi de fétiaux lors de la conclusion du traité de Zama[51], qui mit fin à la deuxième guerre punique :

« Les fétiaux, comme on [le Sénat] leur avait ordonné d’aller en Afrique pour ratifier le traité, ils demandèrent qu’un sénatus-consulte soit produit en ces termes : qu’ils emportent chacun avec eux les pierres et les herbes sacrées, pour qu’au moment où le préteur romain ordonnera qu’ils ratifient le traité, ceux-ci demandent au préteur[52] les herbes. »[53]

D’autres exemples pourraient être cités pour les deux derniers siècles républicains, attestant de l’activité toujours existante du collège fétial. Toutefois, il apparaît également qu’une redéfinition du cadre normatif du droit de la guerre avait été rendue nécessaire et que plusieurs dispositions furent prises par les Romains à cet égard.

Le IIe siècle av. n. è. : entre Orient et Occident

Les événements de ce siècle nous sont connus par d’autres auteurs, compensant ainsi par la perte de Tite-Live, dont le récit conservé se termine en 167 av. n. è. Des auteurs grecs, tels qu’Appien pour la troisième guerre punique et les guerres en Orient, et Salluste sur la guerre de Jugurtha (112-105 av. n. è.), sont nos principales sources d’informations.

Plusieurs guerres, principalement en Orient, furent menées durant le IIe siècle av. n. è., mais rarement avec le concours des fétiaux. Par ailleurs, la conquête de la péninsule italique fut achevée à cette période[54].

Empire territorial romain au IIe siècle av. n. è., Ras67, 2015, Wikimedia Commons
Empire territorial romain au IIe siècle av. n. è., Ras67, 2015, Wikimedia Commons

D’un point de vue historique, le début du IIe siècle est marqué par l’ingérence constante de Rome dans les affaires grecques. Dans l’historiographie moderne, il a été longtemps question d’une forme d’impérialisme[55] offensif des Romains qui, une fois débarrassés de Carthage, auraient cherché à dominer le monde connu. Cette thèse, initialement proposée par William Harris[56], est aujourd’hui nuancée sans être totalement remise en cause, en prenant pour exemple la troisième guerre punique (149-146 av. n. è.)[57]. En effet, il est apparu que cette dernière avait été davantage déclenchée par la peur romaine de devoir affronter à nouveau un ennemi qui l’avait traumatisée, que par une réelle volonté de conquête[58].

Dès la fin de la deuxième guerre de Macédoine, le roi Philippe V s’allia aux Romains lorsqu’ils partirent combattre le roi Antiochos III en Syrie. Néanmoins, les relations entre les deux puissances se dégradèrent par la suite et Philippe V prépara en secret la relance de la guerre. Pendant ce temps, un roi voisin de la Macédoine, Eumène II de Pergame, désireux d’agrandir son influence, partit à Rome et dénonça aux sénateurs les moindres faits et gestes de Persée, fils de Philippe V[59] :

« Les Romains voyaient d’un mauvais œil la rapide croissance de Persée. Ce qui les irritait le plus, c’était ses relations amicales avec les Grecs, ses voisins, chez lesquels les généraux romains avaient provoqué de la haine pour Rome. […] Ne souhaitant pas en fait avoir sur son flanc un roi tempérant, laborieux, généreux envers beaucoup, si prompt à se relever et ennemi héréditaire des Romains, mais prétendant faire siennes les accusations formulées par Eumène, le Sénat arrêta la décision de faire la guerre à Persée. »[60]

La guerre décidée par le Sénat ne répondait pourtant pas de façon formelle au ius fetiale et quelques sénateurs en étaient parfaitement conscients :

« Parmi les sénateurs, pourtant, beaucoup faisaient grief à Eumène d’avoir déclenché une si grande guerre par jalousie et par peur. »[61]

Certes, les Romains venaient en aide à l’un de leurs alliés, ce qui, en soi, était suffisant pour justifier une guerre, mais tous savaient parfaitement que cette guerre n’avait aucun fondement légitime (agression d’un allié ou de Rome, etc.). Cela n’est pas sans rappeler le cas de la deuxième guerre de Macédoine, qui n’avait pu être déclenchée que sur l’insistance injustifiée du Sénat romain – pour rappel, les comices avaient refusé la première fois de voter en faveur de la guerre[62].

Les premières provinces romaines furent également établies durant ce siècle, dont celle de Gaule transalpine vers les années 120 av. n. è.[63]. Les frontières de cette dernière ne furent modifiées qu’avec l’arrivée de César dans les années 50 av. n. è.

Bien que le bouleversement du cadre normatif de la cité romaine fut davantage marqué au siècle suivant, il y eut quelques exemples notoires dans la seconde moitié du IIe siècle. À titre d’illustration, les peuples d’Ibérie étaient en guerre contre les Romains et le consul Marcellus ne parvenait pas à en venir à bout. Néanmoins, il souhaitait que la guerre fut terminée avant que son mandat de magistrat ne fut parvenu à son terme. Pendant ce temps, le Sénat décida d’envoyer une nouvelle armée sous le commandement de Licinius Lucullus, accompagné de Scipion, vainqueur de Carthage. Marcellus bouscula alors quelque peu les événements et

« la guerre contre les Belloi, les Titthoi et les Arévaques prit fin de cette manière avant l’arrivée de Lucullus. Mais celui-ci, avide de gloire, avait en outre besoin de faire de l’argent en raison de sa pauvreté. Il attaque une autre peuplade celtibère, les Vaccaeens, voisins des Arévaques, sans y avoir été autorisé par un décret du Sénat et sans que les Vaccaeens eussent jamais fait la guerre aux Romains ni causé le moindre dommage à Lucullus lui-même. »[64]

Toutefois, en dépit du déclenchement et de la menée d’une guerre violant ouvertement le droit de la guerre et le ius fetiale, Appien précise plus loin dans son récit qu’

« ainsi se termina la guerre contre les Vaccaeens, engagée par Lucullus en violation d’un décret des Romains, forfait pour lequel il ne fut pas jugé. »[65]

Nous ne connaissons pas les raisons exactes qui poussèrent le Sénat et le peuple à ne pas sanctionner Lucullus pour son acte – il aurait pu être jugé et extradé aux Vaccaeens pour violation du ius gentium –, alors que quelques années plus tard, le consul Gaius Hostilius Mancinus fut extradé par les fétiaux aux Numantins (146 av. n. è.), après avoir conclu une trêve refusée par les mêmes organes institutionnels.

L’influence hellénistique et le développement de la négociation diplomatique

Le IIe siècle av. n. è. représenta un tournant important dans l’histoire de la diplomatie romaine, avec l’apparition (dès le IIIe siècle av. n. è.) et le développement de la figure de l’ambassadeur (legatus). Déjà incarnée par Fabricius lors de la guerre contre Pyrrhus, la fonction d’ambassadeur n’a pas eu le même développement à Rome que dans le monde grec[66].

En effet, l’idée même de mener des négociations fut, pendant longtemps, une chose inconcevable pour ceux qui voulaient contrôler le monde connu[67]. Néanmoins, après la rencontre avec Pyrrhus, puis les guerres contre Carthage, les Romains prirent conscience de leur vulnérabilité et, par conséquent, de la nécessité de négocier dans certaines circonstances.

Il peut ainsi être constaté dans le récit d’Appien qu’un nombre important d’ambassades est mentionné, que ce soit à la veille de la guerre contre Antiochos III (Le livre syriaque), que dans les fragments du Livre macédonien relatant les guerres contre les rois de Macédoine.

La figure de l’ambassadeur[68] était caractérisée par certaines compétences techniques, telles que la maîtrise d’une langue étrangère et la connaissance d’une région (à la suite d’une mission en tant que magistrat ou ancien gouverneur)[69].

Par ailleurs, les négociations ne prenaient pas uniquement place avant une guerre, mais la conclusion des traités et de leurs clauses faisaient aussi l’objet d’âpres discussions, comme à l’heure actuelle. Néanmoins, pour ce qui concerne le monde romain, les auteurs anciens ne se sont que rarement intéressés aux tractations diplomatiques en tant que telles et ont privilégié les résultats de celles-ci[70]. De ce fait, selon l’historienne Ghislaine Stouder, il est difficile d’étudier la pratique romaine de la négociation pour deux raisons principales : d’une part, la position hégémonique que s’est donnée Rome fournit l’image d’une puissance qui n’a aucun besoin de parlementer et, d’autre part, les récits de telles pratiques dans les sources antiques doivent faire l’objet, par conséquent, d’une lecture critique[71].

C’est ainsi que, pendant plusieurs décennies, les Romains n’intervinrent que de façon ponctuelle auprès des cités grecques sans instaurer d’hégémonie constante[72].

Le Ier siècle av. n. è. et l’irrégularité normative

Le dernier siècle républicain, celui des imperatores et des guerres civiles, incarne de manière spectaculaire les transgressions, ainsi que les évolutions ayant conduit à une redéfinition du cadre normatif du ius belli. Des guerres extérieures furent encore menées, mais elles n’étaient que le reflet des ambitions personnelles de quelques hommes forts. Parmi les plus connues, peuvent être citées les guerres contre Mithridate (Sylla et Pompée), la guerre en Espagne contre Sertorius (Pompée) ou encore la guerre des Gaules (César).

D’après le grammairien Varron, qui rédigea son traité De Lingua Latina vers 40 av. n. è., les fétiaux n’étaient plus responsables, à son époque, d’accomplir les rites précédents une guerre, mais ils intervenaient toujours à sa conclusion[73] :

« Les fétiaux tirent leur nom du fait qu’ils présidaient à la loyauté des rapports internationaux : car c’est grâce à leur ministère qu’une guerre déclarée était une juste guerre, et qu’une fois la guerre terminée, la loyauté de la paix était établie, au moyen d’un traité. On dépêchait certains d’entre eux, avant toute déclaration de guerre, pour réclamer les biens spoliés et c’est par leur entremise qu’aujourd’hui encore se scelle un foedus, mot qui, d’après les écrits d’Ennius, se disait fidus. »[74]

Ce témoignage concorde avec ce que nous avons vu jusqu’à présent, ainsi qu’avec les autres récits que nous possédons sur ce siècle, que ce soit chez les auteurs latins (César, Cicéron) ou chez les auteurs grecs (Appien, Denys d’Halicarnasse, Cassius Dion, Plutarque).

Les différentes guerres qui furent menées durant ce siècle ne requéraient pas nécessairement la présence des fétiaux, qui n’intervenaient qu’envers des hostes (« ennemis ») considérés comme réguliers[75] : en étaient dès lors exclus les conflits contre les esclaves, les pirates, les citoyens romains (dans le cadre des guerres civiles) et les peuples dits « barbares », tels que les Gaulois. C’est l’argument juridique qui fut notamment avancé pour justifier le non-recours aux fétiaux par César en 58 av. n. è. :

« En Gaule citérieure[76] des hommes sans chef connu, ni reconnu, sans disposer d’une réputation et d’un nombre suffisants pour mériter d’être considérés comme des ennemis du peuple romain […] »[77]

L’absence des fétiaux est corroborée par l’attitude et la réaction des soldats qui contestèrent la légitimité même de la guerre des Gaules :

« Il se disait parmi eux [les soldats romains] qu’ils s’engageaient dans un conflit qui ne les concernait pas, qui n’avait pas fait l’objet d’un décret et cela en raison de l’ambition personnelle de César. […] Et si quelqu’un, alléguant que cette guerre n’a fait l’objet ni d’un examen par le Sénat, ni d’un vote du peuple, estime que notre empressement doit être moindre, qu’il réfléchisse : parmi toutes les guerres que nous avons connues dans le passé, les unes ont été préparées et déclarées au préalable, tandis que les autres furent le résultat des circonstances. »[78]

Ainsi, l’ambition du consul fut avancée par les soldats comme justification d’une guerre non rituellement déclarée et donc ne répondant pas au cadre normatif du ius belli. Pourtant, aucune institution ne s’opposa à César et à cette guerre, qui dura plusieurs années.

Il y eut bien un homme, Caton d’Utique, qui tenta de s’opposer à César en réclamant son extradition pour violation du ius gentium en 52 av. n. è., après que le futur dictateur eut décimé deux populations situées au nord du territoire gaulois, les Tenctères et les Usipètes :

« Cependant Tanusius dit que, lorsque le Sénat décréta des fêtes et des sacrifices pour célébrer cette victoire, Caton émit l’avis qu’il fallait livrer César aux barbares pour purifier la ville de la violation de la trêve et faire retomber la malédiction sur le coupable. »[79]

Si l’extradition avait été acceptée, peut-être aurions-nous pu voir entrer en scène les fétiaux, mais ni le Sénat, ni le peuple n’accédèrent à la demande de Caton et César resta en fonction.

Concernant les conclusions des foedera, un exemple particulièrement intéressant et mettant en scène de possibles fétiaux peut être cité[80] : il s’agit d’une copie du sénatus-consulte reprenant les clauses du traité de paix conclu entre Rome et la cité grecque d’Aphrodisias en 39 av. n. è.

De ce traité, étudié par Joyce Reynolds[81] et plus récemment par Pierangelo Buongiorno et Andrea Raggi[82], seul nous intéresse un terme, θεμιστῆρας (themistéras), présent à la ligne 85. Il s’agit de la seule occurrence actuellement connue de ce terme, qui a été traduit par Jean Reynolds par « fétiaux ».

Composé des mots θέμις (thémis) et δίκη (dikè), ce néologisme pourrait être traduit par « ceux qui se portent garants de la justice et de la paix » et s’adapterait donc parfaitement aux fétiaux romains, vus par des Grecs[83].

Pour rappel, nous connaissons également le renouvellement du traité avec la cité latine de Lavinium, pour lequel des fétiaux devaient également probablement intervenir.

Enfin peuvent être mentionnées les émissions monétaires et plus particulièrement les représentations iconographiques de certaines d’entre elles, qui ont pu être rapprochées des scènes de conclusions de foedera[84].

Conclusion : la bataille d’Actium et la « restauration » augustéenne

Alors qu’on le pensait disparu, le cadre normatif du ius belli réapparaît de façon explicite en 32 av. n. è., à la veille de la bataille d’Actium. Cette dernière constitue le point d’orgue de la guerre civile voyant s’affronter d’une part Octave, fils adoptif posthume de Jules César et soutenu par les institutions traditionnelles républicaines, notamment le Sénat, et, d’autre part, Marc-Antoine, ancien lieutenant fidèle de César et désormais allié de la reine d’Égypte, Cléopâtre VII.

Finalement, la rivalité entre les deux hommes se consuma et la bataille se révéla inévitable entre les deux camps. Peu avant le début des combats, Cassius Dion fournit la description suivante :

« On vota en effet pour ses partisans l’impunité ainsi que des éloges s’ils l’abandonnaient et on déclara ouvertement la guerre à Cléopâtre. On prit les armes comme si le combat était déjà engagé, on se rendit au temple de Bellone pour accomplir selon l’usage toutes les cérémonies préliminaires à une guerre, Octavien officiant en tant que fétial. Ces mesures visaient officiellement Cléopâtre, mais étaient en fait dirigées contre Antoine. »[85]

Bien qu’il ne nous fournisse pratiquement aucun détail sur le déroulement du rite, ce passage reste précieux à d’autres égards. Tout d’abord, contrairement à ce qu’ont pu affirmer certains chercheurs modernes, Octave ne rétablit pas ou n’instaura pas une nouvelle institution religieuse, mais il effectua un rite – celui du lancer de la hasta – qui n’était en réalité qu’une composante du rituel fétial. Il est possible que l’intégralité de la chaîne procédurale ait été omise volontairement du récit, mais les historiens Marie-Laure Freyburger et Jean-Michel Roddaz préfèrent y voir une conséquence de la « propagande augustéenne »[86], délaissant l’hypothèse d’une quelconque restauration d’une institution qui ne semble pas avoir disparu.

En outre, et Cassius Dion le précise, le geste d’Octave avait davantage une portée politique qu’une visée religieuse. Tous les Romains savaient que la guerre menée par l’héritier de César était dirigée contre un concitoyen, Marc-Antoine, et non contre le royaume d’Égypte. Toutefois, afin de répondre aux normes du ius fetiale, qui ne peuvent être appliquées qu’envers des hostes étrangers, Octave s’appliqua à déclarer la guerre non pas à son ennemi officiel, mais à celle qui était son alliée, Cléopâtre.

Fragment du relief de Préneste en marbre, commémorant la bataille d’Actium et découvert en 1765, Rabax63, 2018, Wikimedia Commons
Fragment du relief de Préneste en marbre, commémorant la bataille d’Actium et découvert en 1765, Rabax63, 2018, Wikimedia Commons

En définitive, il apparaît évident que, si un cadre normatif et procédural fut mis en place très tôt dans l’histoire romaine, il fut difficilement respecté au fil des siècles, en grande partie à cause de l’expansion très rapide de l’empire territorial romain. En outre, ceux qui étaient responsables de faire respecter ces normes étaient inconnus au-delà des frontières italiques, franchies dès le IIIe siècle av. n. è. par Rome. Dès lors, afin de faciliter les contacts, les fétiaux furent laissés à Rome, leur rôle fut simplifié et l’essentiel des prérogatives en matière de ius belli fut transmis aux envoyés du Sénat (les légats) et aux magistrats.

Durant la période impériale apparaît la lex de imperio[87] qui conféra aux empereurs le pouvoir décisionnaire en matière de ius belli. Seule la lex de imperio de Vespasien (r. 69-79) a été conservée à ce jour et l’une des clauses était :

« Que (Vespasien) soit autorisé à faire des traités avec qui il voudra, comme le divin Auguste, Tibère Jules César Auguste, et Tibère Claude César Auguste Germanicus. »[88]

Il est clairement indiqué que l’empereur, et ce probablement dès le règne d’Auguste, détenait le pouvoir de conclure la paix et il est probable qu’il possédait également le droit de déclarer la guerre[89].

Après Octave et sa volonté de s’affirmer comme un chef d’État respectueux des normes religieuses, pratiquement tous les empereurs furent cooptés au sein du collège fétial. Ont-ils pour autant agi comme fétiaux en déclarant les guerres selon les anciennes dispositions du ius fetiale ? Rien n’est moins sûr. Il semble, en effet, que la charge eut été davantage honorifique et rares furent ceux qui pratiquèrent encore réellement les rites – peuvent être cités Claude (r. 41-54) et Marc-Aurèle (r. 161-180) pour lesquels les attestations d’une intervention en tant que fétiaux sont avérées :

« Il [Claude] conclut un traité avec des rois sur le forum après avoir immolé une truie et fait réciter l’ancienne formule des fétiaux. »[90]

Finalement, l’expansion sans cesse croissante jusqu’à la fin du IIe et au début du IIIe siècle de notre ère entraîna, sous les Antonins, une redéfinition de la conception de la guerre durant la période impériale, qui ne prenait désormais plus en compte les fétiaux sur l’échiquier guerrier.

Extension de l’empire romain sous Hadrien (ca 120), AnonMoos, 2012, Wikimedia Commons
Extension de l’empire romain sous Hadrien (ca 120), AnonMoos, 2012, Wikimedia Commons

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Liegeois Liselotte, « La sodalité des saliens : des prêtres-danseurs au service du temps guerrier dans la Rome antique », dans La Revue d’Histoire Militaire, Les Lilas, La Revue d’Histoire Militaire, 2023, [en ligne] https://larevuedhistoiremilitaire.fr/2023/05/24/la-sodalite-des-saliens-des-pretres-danseurs-au-service-du-temps-guerrier-dans-la-rome-antique/ (dernière consultation le 17/07/2023)

Liegeois Liselotte, « Le collège fétial en contexte diplomatique et guerrier. Évolution de deux missions : la rerum repetitio et l’indictio belli », dans Revue belge de Philologie et d’Histoire / Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, vol. 101, Bruxelles, Société pour le progrès des études philologiques et historiques, 2023, pp. 91-114 [sous presse]

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Suétone, Vie de Claude, Paris, Les Belles Lettres, 1989, 214 p., texte édité et traduit par Ailloud Henri

Tite-Live, Histoire romaine. Livre I, Paris, Les Belles Lettres, 1961, CXXXII & 97 p., texte édité par Bayet Jean et traduit par Baillet Gaston

Tite-Live, Histoire romaine. Livre VIII, Paris, Les Belles Lettres, 2003, CXXX & 138 p., texte édité et traduit par Bloch Raymond et Guittard Charles

Tite-Live, Histoire romaine. Livre XXI, Paris, Les Belles Lettres, 1988, LXXXII & 135 p., texte édité et traduit par Jal Paul

Tite-Live, Histoire romaine. Tome XXI. Livre XXXI, Paris, Les Belles Lettres, 1977, CXLIV & 130 p., texte édité et traduit par Hus Alain

Tite-Live, Histoire romaine. Livre XXXVI, Paris, Les Belles Lettres, 1983, CXL & 130 p., texte édité et traduit par Manuelian André

Turelli Giovanni, Audi Iuppiter. Il collegio dei feziali nell’esperienza giuridica romana (« Écoute Jupiter. Le collège fétial à l’aune de l’expérience juridique romaine »), Milan, Giuffrè Editore, 2011, 280 p.

Varron, De Lingua Latina (« Sur la langue latine »), Paris, Les Belles Lettres, 1954, LVI & 308 p., texte édité et traduit par Collart Jean


[1] Holeindre Jean-Vincent, La ruse et la force : une autre histoire de la stratégie, Paris, Perrin, 2017, 464 p., p. 113

[2] Les comices centuriates étaient l’assemblée des citoyens en armes, réunies sur le Champ de Mars, à l’extérieur de l’enceinte sacrée de Rome, le pomerium. Cette assemblée était chargée de l’élection des magistrats supérieurs (censeurs, consuls et préteurs), de voter certaines lois, dont celles relatives aux guerres et de juger les citoyens encourant la peine capitale. Voir France Jérôme et Hurlet Frédéric, Institutions romaines : des origines aux Sévères, Malakoff, Armand Colin, 2019, 309 p., p. 76

[3] En 200 av. n. è., la guerre contre Carthage venait de se terminer, mais un autre ennemi menaçait : le roi Philippe V de Macédoine. Bien que le peuple ait refusé de voter pour la guerre la première fois, la rogatio fut votée lors de la seconde proposition. Voir Tite-Live, Histoire romaine. Tome XXI. Livre XXXI, XXXI, 6, 3, Paris, Les Belles Lettres, 1977, CXLIV & 130 p., p. 8, texte édité et traduit par Hus Alain : « Rogatio de bello Macedonico primis comitiis ab omnibus ferme centuriis antiquata est. Id cum fessi diuturnitate et grauitate belli sua sponte homines taedio periculorum laborumque fecerant »

[4] Entre autres, le rituel des saliens et la formulation de vœux (qui pouvait aussi se faire sur le champ de bataille). Sur la sodalité des saliens, voir Liegeois Liselotte, « La sodalité des saliens : des prêtres-danseurs au service du temps guerrier dans la Rome antique », dans La Revue d’Histoire Militaire, Les Lilas, La Revue d’Histoire Militaire, 2023, [en ligne] https://larevuedhistoiremilitaire.fr/2023/05/24/la-sodalite-des-saliens-des-pretres-danseurs-au-service-du-temps-guerrier-dans-la-rome-antique/ (dernière consultation le 17/07/2023) et la bibliographie afférente

[5] L’essentiel de la réflexion présentée dans cet article est issu d’un mémoire défendu en septembre 2021 à l’Université de Liège sous la direction du Professeur Yann Berthelet. Quelques résultats ont été publiés dans deux articles. Voir Liegeois Liselotte, Étude sur le collège fétial sous la République et sous les Julio-Claudiens (509 av. n. è. – 68 de n. è.), mémoire de Master en Histoire, non publié, Université de Liège, année académique 2020-2021, [en ligne] https://matheo.uliege.be/handle/2268.2/13094 (dernière consultation le 19/07/2023) ; id., « La qualification du collège fétial et de ses membres durant les périodes royale et républicaine », dans Association des Jeunes Chercheurs de l’Ouest, Angers, Association des Jeunes Chercheurs de l’Ouest, 2022, [en ligne] https://ajco49.fr/2022/07/18/la-qualification-du-college-fetial-et-de-ses-membres-durant-les-periodes-royale-et-republicaine/ (dernière consultation le 05/07/2023) ; Id., « Le collège fétial en contexte diplomatique et guerrier. Évolution de deux missions : la rerum repetitio et l’indictio belli », dans Revue belge de Philologie et d’Histoire / Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, vol. 101, 2023, pp. 91-114, sous presse

[6] Les principaux récits sur la mise en place du collège à Rome sont Tite-Live, I, 24 et I, 32 ; Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, II, 72 ; Plutarque, Vie de Numa, 12 ; Cicéron, La République, II, 31.

[7] Cicéron, Les devoirs. Livre I, I, 11, 36, Paris, Les Belles Lettres, 1965, 204 p., p. 122, texte édité et traduit par Testard Maurice : « Ac belli quidem aequitas sanctissime fetiali populi Romani iure perscripta est. Ex quo intellegi potest nullum bellum esse iustum nisi quod aut rebus repetitis geratur aut denuntiatum ante sit et indictum. »

[8] Cicéron, La République. Tome II. Livres II-VI, II, 31, Paris, Les Belles Lettres, 1980, 208 p., p. 23, texte édité et traduit par Bréguet Esther : « […] constituitque ius quo bella indicerentur, quod per se iustissime inuentum sanxit fetiali religione, ut omne bellum quod denuntiatum indictumque non esset id iniustum esse atque inpium iudicaretur. »

[9] Albert Sigrid, Bellum iustum : die Theorie des « gerechten Krieges » und ihre praktische Bedeutung für die auswärtigen Auseinandersetzungen Roms in republikanischer ZeitBellum iustum : la théorie de la “guerre juste” et sa signification pratique pour les conflits extérieurs de Rome à l’époque républicaine »), Kallmünz, Michael Lassleben, 1980, 160 p., p. 13

[10] Holeindre Jean-Vincent, opcit., p. 113

[11] Ibid.

[12] Plutarque, Vie de Numa, 8, 5 et 7-8, Paris, Les Belles Lettres, 1957, LIV & 243 p., p. 198, texte édité et traduit par Chambry Émile, Flacelière Robert et Juneaux Marcel : « οἱ μὲν γὰρ Φιτιαλεῖς εἰρηνοφύλακές τινες ὄντες, ὡς δ´ ἐμοὶ δοκεῖ, καὶ τοὔνομα λαβόντες ἀπὸ τῆς πράξεως, λόγῳ τὰ νείκη κατέπαυον, οὐκ ἐῶντες στρατεύειν πρότερον ἢ πᾶσαν ἐλπίδα δίκης ἀποκοπῆναι. […] οἱ δὲ Ῥωμαίων Φιτιαλεῖς πολλάκις μὲν ἐβάδιζον ὡς τοὺς ἀδικοῦντας αὐτοὶ πείθοντες εὐγνωμονεῖν· ἀγνωμονούντων δὲ μαρτυράμενοι θεούς, καὶ κατευξάμενοι πολλὰ καὶ δεινὰ καθ´ αὑτῶν αὐτοὶ καὶ τῆς πατρίδος εἰ μὴ δικαίως ἐπεξίασιν, οὕτω κατήγγελλον αὐτοῖς τὸν πόλεμον. κωλυόντων δὲ τούτων ἢ μὴ συναινούντων, οὔτε στρατιώτῃ θεμιτὸν οὔτε βασιλεῖ Ῥωμαίων ὅπλα κινεῖν, ἀλλὰ παρὰ τούτων ἔδει τὴν ἀρχὴν τοῦ πολέμου δεξάμενον ὡς δικαίου τὸν ἄρχοντα, τότε σκοπεῖν περὶ τοῦ συμφέροντος. »

[13] Tite-Live, Histoire romaine. Livre VIII, VIII, 39, Paris, Les Belles Lettres, 2003, CXXX & 138 p., pp. 89-90, texte édité et traduit par Bloch Raymond et Guittard Charles : « De eo coacti referre praetores decretum fecerunt ut Brutulus Papius Romanis dederetur et cum eo praeda omnis Romana captivique ut Romam mitterentur quaeque res per fetiales ex foedere repetitae essent secundum ius fasque restituerentur. Fetiales Romam, ut censuerunt, missi et corpus Brutuli exanime. »

[14] Des fétiaux sont mentionnés chez les Ardéates (Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, II, 72 et Servius, Commentaire de l’Énéide, X, 14), les Latins (Tite-Live, I, 32, 11) ou encore les Falisques (Servius, Commentaire de l’Énéide, VII, 695).

[15] Corpus Inscriptionum Latinarum (C.I.L.) X, 797 : Sp(urius) Turranius L(uci) f(ilius) Sp(uri) n(epos) L(uci) pron(epos) Fab(ia) / Proculus Gellianus praef(ectus) fabr(um) II pra<e=I>f(ectus) curatorum alvei / Tiberis pra<e=I>f(ectus) pro pr(aetore) i(ure) d(icundo) in urbe Lavinio / pater patratus populi Laurentis foederis / ex libris Sib<i=U>llinis percutiendi cum p(opulo) R(omano) / sacrorum principiorum p(opuli) R(omani) Quirit(ium) nominis/que Latini qua<e=I> apud Laurentis coluntur flam(en) / Dialis flam(en) Martial(is) salius pra<e=I>sul augur pont(ifex) / pra<e=I>f(ectus) cohort(is) Ga<e=I>tul(orum) tr(ibunus) mil(itum) leg(ionis) X / loc(us) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum).

[16] Tite-Live, Histoire romaine. Livre VIII, VIII, 11, 15, op. cit., p. 29 : « Extra poenam fuere Latinorum Laurentes Campanorunque equites, quia non desciuverant ; cum Laurentibus renovari foedus iussum renovaturque ex eo quotannis post diem decimum Latinarum. »

[17] Cooley Alison E., « Politics and religion in the ager Laurens », dans Cooley Alison E. (éd.), The epigraphic landscape of roman Italy, Londres, Institute of Classical Studies, 2000, XIV & 212 p., p. 177 ; Turelli Giovanni, Audi Iuppiter. Il collegio dei feziali nell’esperienza giuridica romana (« Écoute Jupiter. Le collège fétial à l’aune de l’expérience juridique romaine »), Milan, Giuffrè Editore, 2011, 280 p., p. 64

[18] Coexistaient aussi à l’époque, comme aujourd’hui, des relations de type commercial.

[19] Freyburger Gérard, Fides : étude sémantique et religieuse depuis les origines jusqu’à l’époque augustéenne, Paris, Les Belles Lettres, 1986, 361 p., p. 116

[20] Lacune dans le texte.

[21] Tite-Live, Histoire romaine. Livre I, I, 32, 6-14, Paris, Les Belles Lettres, 1961, CXXXII & 97 p., pp. 53-55, texte édité par Bayet Jean et traduit par Baillet Gaston : « Legatus ubi ad fines eorum venit unde res repettuntur, capite velato filo – lanae velamen est – “Audi, Iuppiter, inquit, audites, fines” – cuiuscumque gentis sunt, nominat – ; “audiat Fas. Ego sum publicus nuntius populi Romani ; iuste pieque legatus venio, verbisque meis fides sit.” Peragit deinde postulata. Inde Iovem testem facit : “Si ego iniuste impieque illos homines illasque res dediter populi Romani mihi exposco, tum patriae compotem me numquam siris esse.” Haec cum finis suprascandit, haec quicumque ei primus vir obvius fuerit, haec portam ingrediens, haec forum ingressus, paucis verbis carminis concipiendique iuris iurandi mutatis, peragit. Si non deduuntur quos exposcit diebus tribus et triginta – tot enim sollemnes sunt – peractis, bellum iat indicit : “Audi, Iuppiter, et tu, Iane Quirine, dique omnes caelestes, vosque terrestres vosque inferni, audite ; ego vos testor populum illum” – quicumque est, nominat – “iniustum esse neque ius persolvere. Sed de istis rebus in patria maiores natus consulemus, quo pacto ius nostrem adipiscamur.” Cum †…† nuntius Romam ad consulendum redit. Confestim rex his ferme uerbis patres consulebat : “Quarum rerum litium causarum condixit pater patratus populi Romani Quiritium patri patrato Priscorum Latinorum hominibusque Priscis Latinis, quas res nec dederunt nec soluerunt [nec fecerunt], quas res dari [fieri] solui oportuit, dic”, inquit ei quem primum sententiam rogabat, “quid censes ?” Tum ille : “Puro pioque duello quaerendeas censeo, itaque consentio consciscoque.” Inde ordine alii rogabantur ; quandoque pars maior eorum qui aderant in eandem sententiam ibat, bellum erat consensum. Fieri solitum ut fetialis hastam ferratam aut sanguineam praeustam ad fines eorum ferret et non minus tribus puberibus praesentibus diceret : “Quod populi Priscorum Latinorum hominesve Prisci Latini adversus populum Romanum Quiritium fecerunt deliquerent, quod populus Romanus Quiritium bellum cum Priscis Latinis iussit esse senatusve populi Romani Quiritium censuit consensit conscivit ut bellum cum Priscis Latinis bellum indico facioque.” Id ubi dixisset, hastam in fines eorum emittebat. »

[22] Appelée indictio belli par les auteurs modernes.

[23] Il s’agit d’une sorte de lance qui se retrouve dans l’équipement militaire – ceux qui la portaient étaient appelés les hastati.

[24] Blaive Frédéric et Gaurier Dominique, « Les mythes indo-européens : sources du droit international public dans l’Antiquité », dans Revue d’histoire du droit international, vol. 9, n° 1, 2007, pp. 109-156

[25] De ce fait, il ne s’agit aucunement d’un recensement exhaustif des guerres républicaines, pas plus qu’un exposé théorique de l’évolution de la diplomatie et de ses pratiques romaines, sujets pour lesquels le lecteur trouvera des références plus adaptées à la fin de cet article.

[26] Auliard Claudine, La diplomatie romaine : l’autre instrument de la conquête : de la fondation à la fin des guerres samnites (753-209 av. J.C.), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006, 339 p. ; Stouder Ghislaine, La diplomatie romaine : histoire et représentations (396-264 avant J.-C.), thèse en Histoire, Aix-Marseille, 2011, 747 p.

[27] Seuls les livres I à XI des Antiquités romaines de Denys d’Halicarnasse ont été conservés intégralement ou presque. Les livres XII à XV ne nous sont parvenus que dans une version fragmentaire.

[28] Voir Liegeois Liselotte, « Le collège fétial en contexte diplomatique et guerrier. […] », art. cit.

[29] Auprès des Falisques. Voir Tite-Live, X, 45, 7

[30] Auprès du roi Persée de Macédoine. Voir Tite-Live, XLII, 25, 1

[31] Tite-Live, Histoire romaine. Livre XXI, XXI, 63, 6-9, Paris, Les Belles Lettres, 1988, LXXXII & 135 p., pp. 79-80, texte édité et traduit par Jal Paul : « non cum senatu modo sed iam cum dis immortalibus C. Flaminium bellum gerere. Consulem ante inauspicato factum reuocantibus ex ipsa acie dis atque hominibus non paruisse ; nunc conscientia spretorum et Capitolium et sollemnem uotorum nuncupationem fugisse, ne die initi magistratus Iouis optimi maximi templum adiret, ne senatum inuisus ipse et sibi uni inuisum uideret consuleretque, ne Latinas indiceret Iouique Latiari sollemne sacrum in monte faceret, ne auspicato profectus in Capitolium ad uota nuncupanda, paludatus inde cum lictoribus in prouinciam iret. »

[32] L’extispicine était une pratique divinatoire d’origine étrusque consistant à observer les entrailles d’une victime sacrificielle. Cette forme de divination était pratiquée par des Étrusques appelés haruspices. Voir Dubourdieu Annie, « Divination (Rome) », dans Leclant Jean, Dictionnaire de l’Antiquité, Paris, Presses Universitaires de France, 2020, XLVIII & 2389 p., p. 700. Sur les haruspices et les Étrusques, voir entre autres Haack Marie-Laurence, Les haruspices dans le monde romain, Paris, Diffusion De Boccard, 2003, 273 p. ; Id., À la découverte des Étrusques, Paris, La Découverte, 2023, 404 p.

[33] Cicéron, De la divination. Livre I, I, 35, 77, Paris, Les Belles Lettres, 2022, CLXIV & 112 p., pp. 41-42, texte édité et traduit par André Jean-Marie et Guillaumont François : « Bello Punico secundo nonne C. Flaminius, consul iterum, neglexit signa rerum futuram magna cum clade rei publicae ? Qui exercitu lustrato cum Arretium uersus castra mouisset et contra Hannibalem legiones duceret, et ipse et equus eius ante signum Iouis Statoris sine causa repente concidit nec eam rem habuit religioni, obiecto signo, ut peritis uidebatur, ne committeret proelium. Idem cum tripudio auspicaretur, pullarius diem proelii committendi differebat. Tum Flaminius ex eo quaesiuit, si ne postea quidem pulli pascerentur, quid faciendum censeret. Cum ille quiescendum respondisset, Flaminius : “Praeclara uero auspicia, si esurientibus pullis res geri poterit, saturis nihil geretur !” Itaque signa conuelli et se sequi iussit. »

[34] Scheid John, « Auspices et autres pratiques divinatoires des magistrats romains à l’époque médio-républicaine », dans Cahiers du Centre Gustave Glotz, vol. 26, 2015, pp. 251-260, p. 252

[35] L’identité de celui qui est appelé Servius Danielis reste aujourd’hui inconnue, même si les chercheurs modernes ont proposé plusieurs pistes de recherche. Voir à ce propos Bouquet Monique (dir.) et Méniel Bruno (dir.), Servius et sa réception de l’Antiquité à la Renaissance, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011, 712 p., en ligne https://books.openedition.org/pur/38258 (dernière consultation le 23/07/2023)

[36] Servius, Commentaire à l’Énéide, IX, 52, texte traduit par Ando Clifford, L’Empire et le droit : invention juridique et réalités politiques à Rome, Paris, Odile Jacob, 2013, 262 p., p. 113 : « Denique cum Pyrrhi temporibus adversum transmarinum hostem bellum Romani gesturi essent nec invenirent locum ubi hanc sollemnitatem per fetiales indicendi belli celebrarent, dederunt operam ut unus de Pyrrhi militibus caperetur, quem fecerunt in circo Flaminio locum emere, ut quasi in hostili loco ius belli indicendi implerent. Denique in eo loco ante aedem Bellonae consecrata est columna. »

[37] Bianchi Ernesto, Fictio iuris : ricerche sulla finzione in diritto romano dal periodo arcaico all’epoca augustea, Padoue, CEDAM, 1997, 516 p., p. 116

[38] Bianchi Ernesto, op. cit., p. 121

[39] Liegeois Liselotte, « Le collège fétial en contexte diplomatique et guerrier […] », art. cit., pp. 104-108

[40] Nous passons volontairement sous silence la première guerre punique (264-241 av. n. è.), pour laquelle peu de traces subsistent de la déclaration de guerre.

[41] Aulu-Gelle, Les Nuits attiques, X, 27, 3 et 5, Paris, Les Belles Lettres, 1978, XV & 228 p., pp. 189-190, texte édité et traduit par Marache René : « Q. Fabius, imperator Romanus, dedit ad Carthaginienses epistulam. Ibi scriptum fuit populum Romanum misisse ad eos hastam et caduceum, signa duo belli aut pacis, ex quis utrum vellent eligerent ; quod elegissent id unum ut esse missum existimarent. […] M. autem Varro non hastam ipsam neque ipsum caduceum, in altera hastae simulacra fuerunt incisa. »

[42] Tite-Live, Histoire romaine. Livre XXI, XXI, 18, 1-2 et 13, Paris, Les Belles Lettres, 1988, LXXXII & 135 p., pp. 21-22, texte édité et traduit par Jal Paul : « His ita comparatis, ut omnia iusta ante bellum fierent, legatos maiores natu, Q. Fabium M. Livium L. Aemilium C. Licinium, Q. Baebium in Africam mittunt ad percunctandos Carthaginienses publicone consilio Hannibal Saguntum oppugnasset ; et si, id quod facturi videbantur, faterentur ac defenderent publico consilio factum, ut indicerent populo Carthaginiensi bellum. […] Tum Romanus, sinu ex toga facto : “Hic”, inquit, “vobis bellum et pacem portamus ; utrum placet sumite.” Sub hanc vocem haud minus ferociter, daret utrum vellet, succlamatum est »

[43] Appien, Histoire romaine. Livre VI : l’Ibérique, 13, 48-50, Paris, Les Belles Lettres, 2003, LXXV & 138 p., p. 11, texte édité et traduit par Goukowsky Paul : « Ῥωμαῖοι δὲ πρέσβεις ἐς Καρχηδόνα ἔπεμπον, οἷς εἴρητο ἐξαιτεῖν παρὰ Καρχηδονίων Ἀννίβαν ὡς ἐς τὰς συνθήκας ἁμαρτόντα, εἰ μὴ κοινὸν ἡγοῦνται τὸ ἔργον· ἢν δὲ μὴ διδῶσιν, εὐθέως αὐτοῖς πόλεμον προαγορεύειν. Καὶ οἱ μὲν ἔπραξαν ὧδε, καὶ τὸν πόλεμον αὐτοῖς οὐκ ἐκδιδοῦσι τὸν Ἀννίβαν ἐπήγγειλαν· λέγεται δ᾽ οὕτω γενέσθαι. Ὁ μὲν πρεσβευτὴς αὐτοῖς γελώμενος ἔφη, τὸν κόλπον ἐπιδεικνύς, “Ἐνταῦθ᾽ ὑμῖν, ὦ Καρχηδόνιοι, καὶ τὴν εἰρήνην καὶ τὸν πόλεμον φέρω· ὑμεῖς δ᾽ ὁπότερα αἱρεῖσθε λάβετε.” Οἱ δ᾽ ἔφασαν, “Σὺ μὲν οὖν ἃ βούλει δίδου.” Προτείναντος δὲ τὸν πόλεμον, ἐξεβόησαν ὁμοῦ πάντες, “Δεχόμεθα.” Καὶ εὐθὺς ἐπέστελλον τῷ Ἀννίβᾳ πᾶσαν ἤδη τὴν Ἰβηρίαν ἀδεῶς ἐπιτρέχειν ὡς τῶν σπονδῶν λελυμένων. »

[44] Les membres de l’ambassade étaient tous d’anciens consuls. En outre, l’appellation legatus pouvait s’appliquer au fétial, comme en Tite-Live, I, 32, 6. Voir Broughton Thomas Robert Shannon, The magistrates of the Roman Republic, vol. 1, New-York, American Philological Association, 1951, XIX & 578 p., p. 239

[45] Rich John, Declaring War in the Roman Republic in the Period of Transmarine Expansion, Bruxelles, Latomus, 1976, 145 p., p. 109

[46] La deditio noxale, distinguée de la deditio d’une cité vaincue par exemple, est une procédure de droit privée. Elle consistait en l’extradition, par le pater familias, de son fils ou de son esclave oupable d’un crime (vol, meurtre) auprès d’une autre gens (« famille »). L’extradition permettait ainsi à la famille du coupable de se dégager de toute responsabilité de l’acte, qui reposait désormais uniquement sur l’extradé. Cette pratique permettait de réglementer et d’éviter les conflits entre les gentes. Transposée dans le domaine international, les enjeux restaient les mêmes. Les cas d’extraditions les plus connus à Rome sont ceux des Fourches Caudines (321 av. n. è.), de Fabius aux Gaulois (non aboutie, 390 av. n. è.) et du consul Gaius Hostilius Mancinus à Numance (133 av. n. è.). Sur le sujet, voir principalement Broughton Thomas Robert Shannon, « Mistreatment of Foreign Legates and the Fetial Priests : Three Roman Cases », dans Phoenix, vol. 41, no 1, 1987, pp. 1-94, pp. 50‑62, [en ligne] https://www.jstor.org/stable/1088602 (dernière consultation le 18/07/2023) ; De Visscher Fernand, Le régime romain de la noxalité : de la vengeance collective à la responsabilité individuelle, Bruxelles, A. De Visscher, 1947, 617 p. ; Michel Jacques-Henri, « L’extradition du général en droit romain », dans Latomus, vol. 39, no 3, 1980, pp. 585-775, pp. 675‑693, [en ligne] https://www.jstor.org/stable/41531901 (dernière consultation le 18/07/2023) ; Liegeois Liselotte, Étude sur le collège fétial […], op. cit., pp. 108-119 et la bibliographie afférente

[47] Tite-Live, Histoire romaine. Livre XXXI, XXXI, 8, 3-4, Paris, Les Belles Lettres, 1990, CXLIV & 130 p., p. 11, texte édité et traduit par Hus Alain : « consultique fetiales ab consule Sulpicio, bellum quod indiceretur regi Philippo utrum ipsi utique nuntiari iuberent an satis esset in finibus regni quod proximum praesidium esset, eo nuntiari. Fetiales decreuerunt utrum eorum fecisset recte facturum. Consuli a patribus permissum ut quem uideretur ex iis qui extra senatum essent legatum mitteret ad bellum regi indicendum. »

[48] Tite-Live, Histoire romaine. Livre XXXVI, XXXVI, 3, 7-9, Paris, Les Belles Lettres, 1983, CXL & 130 p., p. 7, texte édité et traduit par Manuelian André : « Consul deinde M. Acilius ex senatus consulto ad collegium fetialium rettulit : ipsine utique regi Antiocho indiceretur bellum, an satis esset ad praesidium aliquod eius nuntiare ; et num Aetolis quoque separatim indici iuberent bellum ; et num prius societas et amicitia eis renuntianda esset quam bellum indicendum. Fetiales responderunt iam ante sese, cum de Philippo consulerentur, decreuisse nihil referre ipsi coram an ad praesidium nuntiaretur »

[49] La première guerre de Macédoine (214-205 av. n. è.) eut lieu en même temps que la deuxième guerre punique.

[50] Selon eux, Auguste aurait créé le collège, influençant ainsi les historiens de son époque, dont Tite-Live.

[51] Au nord-ouest de l’actuelle Tunisie.

[52] À l’origine, la fonction du préteur désignait le chef des armées. Ce ne fut qu’avec la promulgation la lex Licinia (367 av. n. è.) que le préteur fut chargé de la juridiction de Rome, tandis que les consuls avaient les prérogatives militaires. Tite-Live emploie pourtant le terme de praetor pour qualifier le rôle de Scipion lors d’un évènement daté de 200 av. n. è. Néanmoins, cela ne doit pas étonner le lecteur, Tite-Live étant friand d’archaïsme dans le choix de ses mots. Voir Koch Carl, « Praetor » (« Préteur »), dans Paulys Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft (« L’encyclopédie réelle des sciences de l’Antiquité classique de Pauly »), vol. 22/2, Munich, Alfred Druckenmüller, 1954, col. 1582-1583 ; Turelli Giovanni, opcit., p. 191

[53] Tite-Live, Histoire romaine, XXX, 43, traduction personnelle : « Fetiales cum in Africam ad foedus feriundum ire iuberentur, ipsis postulantibus senatus consultum in haec uerba factum est ut priuos lapides silices priuasque uerbenas secum ferrent ut, ubi praetor Romanus imperaret ut foedus ferirent, illi praetorem sagmina poscerent.– herbae id genus ex arce sumptum fetialibus dari solet. »

[54] Rich John, « Fear, greed and glory : the causes of Roman war-making in the middle Republic », dans Rich John (éd.) et Shipley Graham (éd.), War and society in the Roman world, Londres / New-York, Routledge, 1993, XI & 315 p., pp. 38-68, p. 45

[55] Notion apparue au XIXe siècle « pour désigner la politique et la doctrine d’un État […] qui étend son influence et sa domination – politique, économique, sociale, culturelle – sur d’autres États, groupes ethniques, populations ou territoires. Pour la Rome antique, il vaut mieux parler d’universalisme ou d’œcuménisme, que l’on peut définir comme la volonté des élites romaines de gouverner sinon l’ensemble de l’oikoumène, du moins d’une grande partie du monde habité tels qu’elles le concevaient. » Définition proposée par Hurlet Frédéric, « Introduction. Gouverner l’Empire : les modalités de l’emprise de Rome sur l’Occident », dans Hurlet Frédéric (dir.), Rome et l’Occident, IIe siècle av. J.-C.-IIe siècle ap. J.-C., : gouverner l’Empire, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2009, 527 p., pp. 7-22, p. 12 ; Castignani Hugo, « L’impérialisme défensif existe-t-il ? Sur la théorie romaine de la guerre juste et sa postérité », dans Raisons politiques. Études de pensée politique, n° 45, 2012, 256 p., pp. 35-57, [en ligne] https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2012-1-page-35.htm (dernière consultation le 19/07/2023)

[56] Harris William V., War and imperialism in republican Rome: 327-70 B.C., Oxford, Clarendon Press, 1985, X & 293 p.

[57] Sur les théories d’impérialisme défensif et offensif de Rome, voir notamment Rich John, « Fear, greed and glory […] », art. cit., pp. 38-44

[58] C’est l’objet de l’article suivant : Brisson Jean-Paul, « Rome et la troisième guerre punique : unipolarité méditerranéenne et dilemme de sécurité au IIe siècle a. C. », dans Mélanges de l’Ecole française de Rome. Antiquité, vol. 131, n° 1, 2019, pp. 5-257, pp. 177-199, [en ligne] https://journals.openedition.org/mefra/6980 (dernière consultation le 13/07/2023)

[59] Persée accéda au trône de Macédoine en 179 av. n. è., après avoir convaincu Philippe que son frère Démétrios, ami des Romains, les avait trahis. Ce dernier fut exécuté sur les ordres de son père.

[60] Appien, Histoire romaine. Livre IX : le livre illyrien – fragments du livre macédonien, frag. 11, 1 et 3, Paris, Les Belles Lettres, 2011, 208 p., pp. 174-175, texte édité et traduit par Goukowsky Paul : « Ὅτι Ῥωμαῖοι ταχέως αὐξανόμενον τὸν Περσέα ὑφεωρῶντο· Καὶ μάλιστα αὐτοὺς ἠρέθιζεν ἡ τῶν Ἑλλήνων φιλία καὶ γειτνίασις, οἷς ἔχθος ἐς Ῥωμαίους ἐπεποιήκεσαν οἱ Ῥωμαίων στρατηγοι. […] Ἣ δʹ ἔργῳ μὲν οὐκ ἀξιοῦσα βασιλέα σώφρονα καὶ φιλόπονον καὶ ἐς πολλοὺς φιλάνθρωπον, ἀθρόως οὕτως ἐπαιρόμενον καὶ πατρικὸν ὄντα σφίσιν ἐχθρόν, ἐν πλευραῖς ἔχειν, λόγῳ δ’ ἃ προὔτεινεν ὁ Εὐμένης αἰτιωμένγ, πολεμεῖν ἔκρινε τῷ Περσεῖ. »

[61] Appien, Histoire romaine. Livre IX : le livre illyrien – fragments du livre macédonien, frag. 11, 3, op. cit., p. 176 : « τῶν δέ βουλευτῶν πολλοὶ τὸν Εὐμένη δι ʹ αἰτίας εἶχον ὑπὸ φθόνου καὶ δέους αἴτιον τοςοῦδε πολέμου γενόμενον. »

[62] Holleaux Maurice, Rome, la Grèce et les monarchies hellénistiques au IIe siècle avant J.-C. (273-205), Paris, De Boccard, 1969, IV & 386 p., p. 306

[63] La première province romaine, la Sicile, fut établie en 241 av. n. è., juste après la première guerre punique. Voir Cicéron, Seconde Action contre Verrès, II, 1, 2

[64] Appien, Histoire romaine. Livre VI : l’Ibérique, 51, 215, op. cit., p. 46 : « Ὁ μὲν δὴ πόλεμος ὁ Βελλῶν τε καὶ Τίτθων καὶ Ἀρουακῶν ἔληγεν οὕτω πρὸ Λευκόλλου. Ὁ δὲ Λεύκολλος δόξης τε ἐπιθυμῶν, καὶ ἐκ πενίας χρῄζων χρηματισμοῦ, ἐς Οὐακκαίους. Ἕτερον γένος Κελτιβήρων, ἐνέβαλεν, οἳ γείτονες τῶν Ἀρουακῶν εἰσίν, οὔτε τινὸς αὐτῷ ψηφίσματος γεγονότος, οὔτε Οὐακκαίων Ῥωμαίοις πεπολεμηκότων, οὐδὲ ἐς αὐτόν τι Λεύκολλον ἁμαρτόντων. »

[65] Appien, Histoire romaine. Livre VI : l’Ibérique, 55, 233, op. cit., p. 49 : « Καὶ τοῦτο τέλος ἦν τοῦ Οὐακκαίων πολέμου, παρὰ ψήφισμα Ῥωμαίων ὑπὸ Λευκόλλου γενομένου. Καὶ ὁ Λεύκολλος ἐπὶ τῷδε οὐδὲ ἐκρίθη. »

[66] Sur la pratique diplomatique grecque, voir les ouvrages de référence suivants : Mosley Derek J., Envoys and diplomacy in ancient Greece, Wiesbaden, Franz Steiner, 1973, 97 p. ; Adcock Franz Ezra et Mosley Derek J., Diplomacy in ancient Greece, Londres, Thames and Hudson, 1975, 287 p.

[67] Stouder Ghislaine, « Roman diplomacy during the Republic. Do the Mighty Negotiate ? », dans Vivet Emmanuel (éd.), Landmark negotiations from around the world : lessons for modern diplomacy, Cambridge, Intersentia Ltd, 2019, XXXV & 376 p., pp. 11-22, p. 12

[68] Désigné par le terme legatus dans les textes latins et πρέσβεις (pl.) en grec.

[69] Stouder Ghislaine, « Le rôle de Fabricius dans les négociations avec Pyrrhus ou l’émergence de la figure de l’ambassadeur à Rome », dans Pallas, n° 79, 2009, pp. 1-460, pp. 185-201, p. 199, [en ligne] https://www.jstor.org/stable/43606015 (dernière consultation le 19/07/2023)

[70] Stouder Ghislaine, « Roman diplomacy during the Republic. […] », art. cit., p. 13

[71] Ibid.

[72] Du moins jusqu’à la bataille de Corinthe en 146 av. n. è., à la suite de laquelle la cité de Corinthe fut détruite (comme Carthage). Voir Rich John, « Fear, greed and glory […] », art. cit., p. 48

[73] Turelli Giovanni, opcit., p. 178

[74] Varron, De Lingua Latina, V, 86, Paris, Les Belles Lettres, 1954, LVI & 308 p., pp. 56-57, texte édité et traduit par Collart Jean : « Feciales, quod fidei publicae inter populos praeerant ; nam per hos fiebat ut iustum conciperetur bellum, et inde desitum, ut foedere fides pacis constitueretur. Ex his mittebantur, ante quam conciperetur, qui res repeterent, et per hos etiam nunc fit foedus, quod fidus Ennius scribit dictum. »

[75] La seule exception répertoriée est un passage du livre VI des Antiquités romaines (VI, 81, 1) de Denys d’Halicarnasse dans lequel sont mentionnés des fétiaux intervenant lors de la première sécession plébéienne.

[76] Ou autrement appelée Gaule cisalpine, cette région, où étaient installées des peuplades celtes, était située au nord de l’Italie.

[77] Cicéron, De l’invention, II, 111, Paris, Les Belles Lettres, 1994, 244 p., p. 200, texte édité et traduit par Achard Guy: « […] in citeriore Gallia nullo inlustri neque certo duce neque eo nomine neque numero praeditos, uti digni essent, qui hostes populi Romani esse dicerentur […] »

[78] Cassius Dion, Histoire romaine, XXXVIII, 35, 5-7 et 41, 1, Paris, Les Belles Lettres, 2011, CIV & 234 p., pp. 34-35 et p. 41, texte édité et traduit par Coudry Marianne et Lachenaud Guy : « καὶ ἐθρύλουν ὅτι πόλεμον οὔτε προσήκοντα οὔτε ἐψηφισμένον διὰ τὴν ἰδίαν τοῦ Καίσαρος φιλοτιμίαν ἀναιροῖντο […] εἰ δ´ ὅτι μήτε ἐξήτασται περὶ τοῦ πολέμου τούτου παρὰ τε τῇ βουλῇ καὶ παρὰ τῷ δήμῳ μὴ ἐψήφισται, διὰ τοῦτό τις ἧττον οἴεται δεῖν ἡμᾶς προθυμηθῆναι, λογισάσθω τοῦθ´, ὅτι πάντες οἱ πόλεμοι ὅσοι πώποτε γεγόνασιν ἡμῖν, οἱ μὲν ἐκ παρασκευῆς καὶ προεπαγγέλσεως οἱ δὲ καὶ ἐπὶ καιροῦ συμβεβήκασι. »

[79] Plutarque, Vie de César 22, 4, Paris, Les Belles Lettres, 1975, 292 p., pp. 170-171, texte édité et traduit par Chambry Émile et Flacelière Robert : « Τανύσιος δὲ λέγει Κάτωνα, τῆς βουλῆς ἐπὶ τῇ νίκῃ ψηφιζομένης ἑορτὰς καὶ θυσίας, ἀποφήνασθαι γνώμην, ὡς ἐκδοτέον ἐστὶ τὸν Καίσαρα τοῖς βαρβάροις, ἀφοσιουμένους τὸ παρασπόνδημα ὑπὲρ τῆς πόλεως καὶ τὴν ἀρὰν εἰς τὸν αἴτιον τρέποντας. »

[80] Deux autres exemples sont parfois retenus par l’historiographie moderne : le traité conclu avec la Ligue lycienne de 46 av. n. è. et celui avec Cnide en 45 av. n. è. Voir Sánchez Pierre, « “On a souvent besoin d’un plus petit que soi”: le rôle des alliés de moindre importance dans la construction de l’empire romain au IIe siècle av. J.-C. », dans Cahiers du Centre Gustave Glotz, vol. 20, pp. 233-247, p. 4, [en ligne] https://www.jstor.org/stable/24360052 (dernière consultation le 30/06/2023) ; Blümel Wolfgang, Die Inschriften von Knidos (« Les inscriptions de Cnide »), vol. 1, Bonn, Dr. Rudolf Habelt, 1992, XII & 267 p., pp. 33‑34 ; Rich John, « The Fetiales and roman international relations », dans Richardson James Henry et Santangelo Federico (dir.), Priests and state in the Roman World, Stuttgart, Steiner, 2011, 643 p., pp. 187-242, p. 195

[81] Reynolds Joyce, Aphrodisias and Rome: documents from the excavation of the theatre at Aphrodisias, Londres, The Society for the Promotion of Roman Studies, 1982, XVIII & 214 p.

[82] Buongiorno Pierangelo et Raggi Andrea, Il senatus consultum de Plarasensibus et Aphrodisiensibus del 39 a. C. : : edizione, traduzione e commento (« Le sénatus-consulte de Plarasa et d’Aphrodisias de 39 av. J.-C. : édition, traduction et commentaire »), Stuttgart, Franz Steiner, 2020, 205 p.

[83] Liegeois Liselotte, Étude sur le collège fétial sous la République et sous les Julio-Claudiens, op. cit., p. 125

[84] Richardson James Henry, « The pater patratus on a Roman Gold Stater : A Reading of RRC Nos. 28/1-2 and 29/1-2 », dans Hermes, n° 136, 2008, pp. 415-425

[85] Cassius Dion, Histoire romaine, L, 4, 5, Paris, Les Belles Lettres, 1991, XCVIII & 176 p., p. 5, texte édité et traduit par Freyburger Marie-Laure et Roddaz Jean-Michel : « τοῖς μὲν γὰρ συνεξεταζομένοις οἱ τήν τε ἄδειαν καὶ ἐπαίνους, ἂν ἐγκαταλείπωσιν αὐτόν, ἐψηφίσαντο, τῇ δὲ Κλεοπάτρᾳ τὸν πόλεμον ἄντικρυς ἐπήγγειλαν, καὶ τάς τε χλαμύδας ὡς καὶ ἐν χερσὶν ὄντος αὐτοῦ μετημπίσχοντο, καὶ πρὸς τὸ Ἐνυεῖον ἐλθόντες πάντα τὰ προπολέμια κατὰ τὸ νομιζόμενον, διὰ τοῦ Καίσαρος ὡς καὶ φητιαλίου, ἐποίησαν· ἅπερ που λόγῳ μὲν πρὸς τὴν Κλεοπάτραν, ἔργῳ δὲ καὶ πρὸς τὸν Ἀντώνιον ἔτεινεν. »

[86] Freyburger Marie-Laure et Roddaz Jean-Michel dans Ibid., p. 46

[87] La lex de imperio, ou « loi d’investiture », était votée lorsqu’un nouvel empereur était acclamé par ses soldats et qu’il avait été reconnu par le Sénat. Elle était donc partie intégrante de la légitimité du pouvoir du nouvel empereur et il est admis qu’elle fut mise en place dès le règne d’Auguste. Parmi les nombreuses références sur le sujet, voir, entre autres, Brunt Peter A., « Lex de Imperio Vespasiani » (« Loi d’investiture de Vespasien »), dans The Journal of Roman Studies, vol. 67, 1977, pp. I-XII et 1-272, pp. 95-116, [en ligne] https://www.jstor.org/stable/299922 (dernière consultation le 19/07/2023) ; Hurlet Frédéric, « La lex de imperio Vespasiani et la légitimité augustéenne », dans Latomus : Revue d’Études Latines, vol. 52, n° 2, 1993, pp. 261-540, pp. 261-280, [en ligne] https://www.jstor.org/stable/41541465 (dernière consultation le 19/07/2023) ; Mantovani Dario, « Les clauses “sans précédents” de la “lex de imperio Vespasiani” : une interprétation juridique », dans Cahiers du Centre Gustave Glotz, vol. 16, 2005, pp. 1-344, pp. 25-43, [en ligne] https://www.jstor.org/stable/24359588?seq=5 (dernière consultation le 15/07/2023)

[88] Foedusve cum quibus volet facere liceat ita uti licuit divo Aug(usto) / Ti(berio) Iulio Caesari Aug(usto) Tiberioque Claudio Caesari Aug(usto) Germanico. La traduction a été reprise du manuel de Jérôme France et Frédéric Hurlet. Voir CIL VI, 930 ; France Jérôme et Hurlet Frédéric, op. cit., p. 169

[89] Auliard Claudine, opcit., p. 18 ; France Jérôme et Hurlet Frédéric, opcit., p. 171

[90] Suétone, Vie de Claude 25, 14, Paris, Les Belles Lettres, 1989, 214 p., pp. 134-135, texte édité et traduit par Ailloud Henri : « Cum regibus foedus in foro icit porca caesa ac vetere fetialium praefatione adhibita. » Pour Marc-Aurèle, voir Cassius Dion, Histoire romaine, LXII, 3, 3

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