La guerre révolutionnaire vue par les légistes : les décrets militaires des compilations révolutionnaires
En distinguant, dans le décret1 sur le gouvernement révolutionnaire, les lois révolutionnaires des lois ordinaires, les conventionnels ont posé l’une des plus belles énigmes juridiques de la Révolution française. Ces deux types de normes doivent être appliqués par des organisations publiques différentes2, mais ne sont pas définis, bien que ce décret du 14 frimaire an II (4 décembre 1793) soit conçu comme l’architecture constitutionnelle transitoire. Les discours des rapporteurs du Comité de salut public n’apportent aucun éclairage : ni Saint-Just le 10 octobre 1793, qui appelait à une application rapide des lois révolutionnaires3 pour consolider le gouvernement provisoire, ni Billaud-Varenne dans son rapport préliminaire4 ne précisèrent ce qu’était une loi révolutionnaire.
Les historiens du droit ont tenté de cerner les traits de la loi révolutionnaire en 1793-1794. Sont mises en avant des dérogations au code pénal de 17915 qui visent à écarter les adversaires politiques de la révolution. Elles n’érigent pas précisément une infraction, réprimée par les tribunaux criminels de département, mais visent plutôt à éliminer les ennemis politiques6. Ces derniers ne sont pas nécessairement exécutés, puisque les prêtres réfractaires sont déportés, les émigrés (non rentrés) sont bannis et les fonctionnaires inciviques sont destitués. Cette loi révolutionnaire pénale repose sur l’incrimination catégorielle en s’attachant à énumérer des catégories d’ennemis politiques, peu précises, plutôt qu’un acte répréhensible.
En outre, les historiens du droit public7 ont repéré des décrets qui mettent en place une administration parallèle, plus « patriote », et lui confie des missions particulières que ne peuvent assumer les institutions de la monarchie constitutionnelle provisoirement maintenues. L’arrestation des suspects est ainsi attribuée aux comités de surveillance, la dénonciation des fonctionnaires est réservée aux sociétés populaires et l’exécution des « rebelles » pris les armes à la main est confiée aux commissions militaires.
Toutefois, il est également possible, pour sérier les lois révolutionnaires, de partir des textes rassemblés par les agents des différents bureaux de législation en 1794, à la suite du décret du 14 frimaire an II. Trois « catalogues des lois révolutionnaires »8 peuvent être utilisés, concordants sur les grandes lois de la période, complémentaires sur les textes plus modestes.
Le recueil le plus complet9, du fait de sa précocité (janvier 1794) et de sa longévité (la loi de Prairial10 a été éditée dans son Supplément), est destiné aux comités de surveillance (parfois appelés, malgré le décret du 26 mai 1793, « comités révolutionnaires »11). Depuis leur loi fondatrice du 21 mars 1793, ces institutions locales ont essaimé sur tout le territoire et sont les plus touchées par l’imprécision congénitale de la loi révolutionnaire. Les comités de surveillance avaient déjà été destinataires de la circulaire Paré12, élaborée en septembre 1793 au ministère de l’Intérieur13, qui rassemblait les « lois relatives à la sûreté générale, et dont l’exécution est confiée aux comités révolutionnaires »14, mais dont l’approximation et les erreurs rendaient l’effort de compilation un peu vain. Étant chargés par le décret du 14 frimaire de « l’application des lois révolutionnaires et des mesures de sûreté générale et de salut public »15, il a fallu lister plus précisément les lois révolutionnaires votées depuis le 10 août 1792. Ce fut le Code des comités de surveillance, imprimé par la Convention nationale, qui le compléta par son Supplément, en juillet 1794. Cette première compilation16 rassemble 221 décrets de la Convention.
Le début du sommaire du Code des comités de surveillance et révolutionnaire. L’appellation de ces comités diffère entre la couverture de l’ouvrage et son sommaire : révolutionnaire y figure d’abord au pluriel (couverture) puis au singulier (sommaire). (Bibliothèque Nationale de France, Gallica).
Le député de l’Hérault et président du Comité de législation Cambacérès17, dans sa présentation à la Convention du Plan général de classification des lois18, évoque un second recueil de lois révolutionnaires, contre les émigrés et les prêtres réfractaires : le Code des émigrés, condamnés et déportés, imprimé par la Convention19, tout comme son Premier Supplément20. Cette seconde compilation rassemble 120 décrets. Le député affirme que « la matière des émigrés tient au gouvernement révolutionnaire ; mais comme elle est très étendue, il est nécessaire de la renfermer dans un code particulier, qui fera suite au [code révolutionnaire] »21.
Ce dernier n’a jamais été édité, mais est généralement exploité pour étudier la loi révolutionnaire22. Nous l’appelons Projet de code révolutionnaire. Il rassemble la sélection des 228 décrets opérée par les employés de la commission de codification des lois, dirigée par Louis Rondonneau, ancien garde des archives du Sceau23. Cette troisième source des lois révolutionnaires est conservée, aux archives nationales, à l’état manuscrit avec le (premier) Projet de code civil24, de code criminel25 ou des secours publics26… Rondonneau correspondait avec le Comité de salut public par le truchement de Billaud-Varenne, qu’il tenait informé de l’avancée de ses travaux. C’est la source la plus volumineuse (même en s’en tenant au seul premier carton27 des archives nationales28) et probablement la plus idoine pour appréhender la loi révolutionnaire.
Ces trois compilations offrent, avec les recoupements, un corpus de 475 textes29, dont environ un quart relève du domaine militaire30. Des décrets militaires, objets de cet article, figurent dans les trois compilations examinées. La question de leur distinction d’avec les lois ordinaires a été posée par Cambacérès à l’été 1794 dans la présentation de son Plan général de classification des lois31. Il prend soin de citer les compilations révolutionnaires (Code révolutionnaire en préparation et Code des émigrés déjà édité), avant d’évoquer la « législation de l’armée », regroupée dans quatre recueils32. Ces quatre codes encadrent « la force publique qui fait respecter la république au dehors, et protège au dedans l’action du gouvernement »33. Les décrets militaires retenus dans les compilations de lois révolutionnaires ont donc une autre fonction que celle d’encadrer la force publique. Ils révèlent la version « révolutionnaire » de la guerre. Est-il possible de déterminer un trait commun à ces textes de la Convention ? Qu’est-ce qu’est la guerre révolutionnaire, pour un légiste34 de 1794 ?
Rechercher une logique à cette sélection de (certains) décrets par les commis des bureaux de législation impose de tenir compte du contexte militaire, tel qu’il est perçu à Paris en 1794. On se doute en effet que la guerre dans laquelle est engluée la jeune république rejaillit sur le travail de ces archivistes. Sans dévoiler la conclusion de notre étude, on peut néanmoins conjecturer que l’évolution de la conduite de la guerre mit en exergue certains décrets votés depuis le 10 août 1792.
Avant d’en déterminer un trait commun, la présence même, dans cette législation d’exception, de décrets militaires doit être interrogée. La soldatesque n’est probablement pas la catégorie qui vient spontanément à l’esprit lorsqu’on parle des lois révolutionnaires, plus volontiers associées aux textes liberticides comme la loi des suspects ou aux institutions emblématiques comme le tribunal révolutionnaire. Certes, la situation obsidionale de la jeune République, dont la directrice de recherche au CNRS Anne Simonin a développé la lecture la plus poussée en interprétant le Gouvernement révolutionnaire comme un état de siège fictif35, incite à lier exception et armée. Pourtant, en introduisant L’Exception politique en révolution (2019) l’historien Michel Biard souligne que la « république assiégée » est un thème historiographique reposant sur une exagération rhétorique – celle du rapporteur du Comité de salut public Bertrand Barère invitant la Convention à faire de la France un « vaste camp »36. Le péril militaire n’est sans doute pas le seul facteur de la présence de décrets militaires parmi les lois révolutionnaires. Un exemple le confirmera et lancera notre enquête : la levée des 300 000 hommes, votée le 24 février 1793, n’a jamais été incorporée aux compilations de lois révolutionnaires.
Cet article propose d’examiner ce qui distingue les lois révolutionnaires militaires, que les légistes de 1794 ont rassemblées dans les compilations révolutionnaires, des lois ordinaires militaires. Des hypothèses historiographiques, présentées d’abord, ont fourni des éclairages significatifs sans toutefois recouvrer toutes les occurrences. La seconde partie établira que le critère de distinction appliqué en 1794 par les compilateurs parisiens se trouve dans leur perception de l’évolution de la conduite de la guerre.
Les lois révolutionnaires militaires, objets de différentes hypothèses
Les mauvais fabricants de souliers considérés comme conspirateurs
Une première analyse est fournie par la professeure de Berkeley Carla Hesse à propos des textes relatifs à la fourniture de souliers aux soldats37. Elle les rattache à sa perception des lois révolutionnaires, qui contribuent à définir la nouvelle « entité politique »38 issue de la chute de la monarchie. Même si elle étudie un corpus de lois révolutionnaires plus réduit, en se basant sur les seuls décrets reçus au greffe du tribunal révolutionnaire, elle remarque qu’« on ne saurait trouver d’exemples plus symboliques de cette incessante prolifération, confinant au ridicule, de crimes précis à prendre en considération dans cette logique de circonstances, que la série de lois passées pour désigner comme acte de trahison la fabrication de chaussures de mauvaise qualité »39. Pour l’historienne de Berkeley, la désignation des fabricants de souliers militaires défectueux est au cœur de la redéfinition de « la traîtrise et la conspiration après la chute de la monarchie » que permet la « loi pénale révolutionnaire »40. Dans l’attente d’une constitution, la Convention définit la nation en éliminant ceux qui n’y appartiennent pas.
Le corpus de lois révolutionnaires offert par les trois compilations confirme, en effet, la volonté des conventionnels de punir les cordonniers indélicats41. « Faut-il s’étonner d’une fabrication obsessionnelle de la loi sur les chaussures des soldats ? Les pragmatiques diront l’importance cruciale de ces produits pour l’effort de guerre. Néanmoins, il est certain que les législateurs révolutionnaires s’appuyèrent sur ces points de détails dans l’intention de donner à ces observations pragmatiques une signification politique, celle de produire des chaussures dignes des bons républicains français »42. La punition des savetiers négligents contribue à définir l’entité politique, fonction provisoire des lois révolutionnaires : « retraçant la logique sémiotique des lois sur la trahison et la conspiration dans la France révolutionnaire, on est conduit sur un chemin qui va de la tête du roi aux pieds du peuple. Les chaussures et les bas ont hanté l’imaginaire républicain depuis la crise de l’an II »43. Crime d’être roi ou crime d’être bouif. La loi révolutionnaire punit les « non-républicains ».
Cette analyse met en exergue l’aspect répressif de certains décrets révolutionnaires militaires : l’importance accordée à l’équipement du soldat conduit à punir ceux qui le sabotent. Ces décrets se rattachent-ils aux autres lois pénales révolutionnaires, organisant la lutte contre les adversaires politiques ? La réponse négative s’impose car, d’une part, la plupart de ces décrets à teneur militaire n’érige aucune peine et, d’autre part, les quelques aspects répressifs repérables ne s’inscrivent pas dans l’incrimination catégorielle : ils ne visent pas une catégorie d’ennemis politiques et l’infraction est définie précisément. L’analyse culturellede Carla Hesse montre l’importance de la chose militaire pour la construction de la jeune République, mais ne saisit pas toutes les occurrences de décrets militaires dans les compilations de lois révolutionnaires.
Les volontaires de 1792 sont souvent représentés par ce dessin de Job illustrant La cantinière de Jacques Montorgueil (vue 30/88 dans l’édition de Gallica) : dépenaillés, dépareillés, certains pieds-nus, mais habités par un allant combatif (Bibliothèque nationale de France, Gallica).
L’accès au droit pour les représentants en mission envoyés aux armées
Cette seconde hypothèse à la présence de décrets militaires dans les compilations invite à tester l’utilisateur de la loi révolutionnaire. Il s’agit souvent d’un organe révolutionnaire, à qui se pose le problème de l’accès au droit qu’il est censé appliquer.
En effet, il existe un lien formel entre les organes révolutionnaires et les lois révolutionnaires. L’armée révolutionnaire centrale (ou « parisienne ») est chargée par son décret fondateur du 5 septembre 1793 d’« exécuter les lois révolutionnaires et des mesures de sûreté générale et de salut public »44. L’« application des lois révolutionnaires et des mesures de sûreté générale et de salut public est confiée aux municipalités & aux comités de surveillance ou révolutionnaires »45 par le décret du 14 frimaire (4 décembre 1793), qui suscita l’édition de la première compilation de lois révolutionnaires, le Code des comités de surveillance. Enfin, une compilation des lois à appliquer par les sociétés populaires, chargées depuis septembre 1793 de la surveillance des fonctionnaires46, puis des dénonciations des « conspirateurs et des faux-amis de la liberté »47, était en préparation au printemps 179448 et est conservée aux archives dans le carton des travaux du Comité de classification des lois49.
Ce travail de compilation des lois révolutionnaires en 1794, pour lever le flou juridique dans lequel baignaient les institutions nouvelles chargées de les appliquer, peut-il constituer la raison d’être du Projet de code révolutionnaire, très fourni en décrets militaires ? Et, dans l’affirmative, quel serait l’organe révolutionnaire destinataire ? Après le tribunal révolutionnaire50, les comités de surveillance, l’armée révolutionnaire et les sociétés populaires, il ne subsiste plus dans le panorama institutionnel foisonnant de 1794, que les représentants en mission. Ces députés de la Convention envoyés dans les départements ou aux armées sont un bel exemple d’organe révolutionnaire : choisis exclusivement parmi les Montagnards, même avant le 2 juin 179351, ils sont chargés de contrôler les autorités constituées pusillanimes (principalement les directoires de département et les généraux).
Les représentants en mission sont précisément, au moment de la rédaction du Projet de code révolutionnaire en janvier 1794, soumis à une reprise en main par le Comité de salut public52. L’hypothèse d’un Projet de code révolutionnaire rédigé pour encadrer les députés en mission est donc plausible53. L’ampleur de la section « représentants » en mission54(plus volumineuse que toute la section « administration » de la République) et son exhaustivité (missions, valeur juridique de leurs actes, processus de désignation, tenue officielle, forme des correspondances à leur adresser…) vont dans ce sens. Et, surtout, cette hypothèse justifierait le nombre très élevé de décrets militaires dans ce Projet de coderévolutionnaire55. Les représentants en mission sont en effet principalement affectés dans les zones de combats, comme le souligne Michel Biard56.
Pourtant cette explication « institutionnelle » est trop partielle. Tout comme la lecture culturelle de Carla Hesse vue précédemment, elle ne couvre pas toutes les occurrences : beaucoup de décrets militaires sont insérés dans les deux autres compilations de lois révolutionnaires, non destinées aux députés en mission57. Ensuite, le Projet de code révolutionnaire n’a jamais été présenté par Cambacérès à la Convention comme un code des seuls conventionnels en mission, même si cette compilation encadre rigoureusement le travail de ces missionnaires de la République.
Jean-Baptiste Milhaud, attribué à Jacques-Louis David ou à son entourage. C’est l’illustration la plus fréquente du « représentant en mission » (les conventionnels envoyés dans les départements ou sur les fronts militaires) : le futur général d’Empire Jean Baptiste Milhaud dans sa tenue de député en mission dans les Ardennes. Comme les comités de surveillance, l’institution du représentant en mission est ambivalente. Certains y voient des « commissaires du peuple » qui perturbent les commandements ou tyrannisent les élus locaux. D’autres y voient les artisans des victoires militaires de la Convention et du maintien de la République en l’an II (Rama, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0 FR)
Le volet militaire du salut public : recrutement, armement, approvisionnement
Il s’agit de tester l’hypothèse du salut public, justification suprême de l’exception juridique révolutionnaire. Le salut public justifie la première loi révolutionnaire, votée contre le plus ancien « ennemi »58 : le prêtre réfractaire. « Les mesures générales ne frappent pas assez directement sur la portion particulière d’ennemis plus difficiles à atteindre qu’on appelle les prêtres réfractaires, alors on proposera des mesures particulières »59 avait affirmé le député Hua, ancien juge du district de Mantes, lors du débat sur le décret du 27 mai 1792 (non ratifié par le roi60) qui prévoit la déportation des prêtres réfractaires. Cette peine étant dérogatoire au code pénal de 1791, qui ne conservait la peine de déportation que pour la récidive, Hua avait pris soin à la Législative, de se référer au salut public : « ce serait compromettre le salut public que de regarder plus longtemps comme membre de la société, des hommes qui cherchent évidemment à la dissoudre »61. Le décret mentionne, dans son second considérant, que « les lois pénales sont sans force contre ces hommes »62.
Les lois révolutionnaires administratives excipent pareillement du salut public pour mettre en place les institutions révolutionnaires, nées après le 10 août 1792, pour surveiller les autorités constituées issues de la monarchie constitutionnelle. Elles constituent pour l’historien du droit Gérard Sautel « l’administration de salut public »63 qui doit entretenir la Révolution.
Le salut public étant invoqué pour justifier l’élimination des ennemis (les lois révolutionnaires pénales) et mettre en place une administration parallèle (les lois révolutionnaires administratives), on peut donc s’attendre à ce que la défense nationale, parfois en péril, justifie la sélection de décrets militaires par les archivistes de 1794. Selon cette hypothèse, le principe supérieur révolutionnaire fonderait les différentes catégories de lois révolutionnaires.
L’immixtion du salut public dans les discussions relatives à la guerre est en effet étroitement liée au péril militaire de l’été 1792, à commencer par la déclaration sur la patrie en danger votée par l’Assemblée législative le 11 juillet 179264, qui annonce les appels récurrents à grossir les troupes. Ce vote du 11 juillet 1792 intervient après un rapport de Vergniaud sur les difficultés rencontrées par les armées qui nécessitent une réforme du recrutement65, décrit préalablement comme insuffisant66 et un remaniement de l’état-major. Il promeut des « soldats citoyens » et une contre-offensive aux frontières. La Législative est en effet inquiète du recrutement. L’enrôlement pour trois ans du 23 janvier 1792 avait rencontré peu de succès, les trente-et-un nouveaux bataillons de volontaires créés le 5 mai tardent à être levés et l’armée de ligne continue de se dégarnir67. Les 30 000 volontaires recrutés dans la Seine et les départements voisins grâce à Danton à la suite du décret du 26 août68, puis le versement des gardes nationaux le 12 septembre69 ont permis les victoires de Valmy70 et surtout de Jemappes71.
La formation de la Première coalition nécessite aussi d’étoffer les unités et la Convention vote la levée de 300 000 hommes le 24 février 179372. Plus tard, la Convention réunit 30 000 cavaliers pour compléter les corps de hussards ou de chasseurs73, de nouveau abondés par le décret du 27 juin 1793 (précisé le 22 juillet), ensuite portés à 40 000 cavaliers après l’été74. Aucune de ces levées de troupes ne figure dans les compilations de lois révolutionnaires bien qu’elles aient été adoptées sous la menace extérieure, parfois face à un péril imminent. La difficile fusion des régiments de ligne avec les volontaires, tentée le 21 février 179375, confirmée dans l’amalgame le 12 août76, puis dans l’embrigadement le 10 janvier 179477 (qui n’est décrit que dans une « instruction ») n’a pas été retenue par les légistes de 1794. Sauf à considérer que la mobilisation militaire ne relève pas du salut public, il faut convenir que ce dernier ne semble pas avoir dicté le choix des rédacteurs des compilations révolutionnaires.
Les soldats recrutés doivent être armés. Partant de ce constat, le maître de conférences en droit public Raphaël Matta-Duvignau en déduit logiquement que « la fabrication extraordinaire d’armes »78 relève du salut public et s’étonne par conséquent que certaines décisions ne figurent pas dans les compilations de lois révolutionnaires. D’autres oublis étonnent pareillement. Dans sa vieille étude de l’industrie de l’armement pendant la révolution79, l’historien Richard Camille considère que la première manufacture d’armes a été créée sur l’île Saint-Louis (devenue île de la Fraternité) dans l’hôtel Bretonvilliers par le décret du 14 juin 1793. Ce texte n’a jamais été joint aux compilations révolutionnaires, tout comme celui du 24 juillet 1793 qui enjoint au ministre de la Guerre de fonder une manufacture d’armes à Montauban80.
Il semble pareillement évident de considérer que l’approvisionnement (d’autant plus déficient que les levées étoffent les troupes) relève du salut public. Les armées de 1793 manquent de tout, de vêtements comme de nourriture : « à Paris, Chaumette se demandait comment on armerait, équiperait et nourrirait un si grand nombre d’hommes alors que le nécessaire manquait aux troupes existantes »81. Le décret fondamental de la période est celui du 25 juillet 1793, qui résilie les marchés d’approvisionnement passés avec les entreprises et leur substitue une régie82. Or, ce décret ne se trouve dans aucune compilation révolutionnaire.
Ces trois exemples tenant aux levées, à l’armement des troupes et à leur approvisionnement incitent à penser que le salut public n’est pas le critère discriminant pour circonscrire les lois révolutionnaires militaires. Si le salut public détermine les « plans de campagne, levée et organisation des troupes, surveillance des agents militaires »83, tous ces décrets devraient figurer dans les compilations de lois révolutionnaires. Il faut donc écarter le salut public et chercher une autre explication. En reprenant ces trois rubriques de la législation militaire – levée, armement et approvisionnement – on découvre que certains décrets ont néanmoins été retenus comme lois révolutionnaires. Un trait commun aux lois révolutionnaires militaires apparaît.
La loi révolutionnaire militaire comme marqueur de la mutation de la guerre
Les décrets retenus comme lois révolutionnaires dans les compilations
Tous les décrets sur les levées ne sont certes pas dans les codifications révolutionnaires. Cependant celui du 23 août 179384 est reproduit, lui qui incarne plus nettement, selon l’historienne Annie Crépin, le « mythe du soulèvement spontané d’une nation entière »85 alors que « la levée des 300 000 hommes était bâtarde par ses dispositions et tenait autant au passé qu’elle annonçait l’avenir »86. Son célèbre article 1er, inspiré par Barère, exhorte à la mobilisation du peuple87. Les levées de cavaliers n’apparaissent pas non plus, on l’a vu, dans les compilations de lois révolutionnaires. En revanche celles-ci confient aux comités de surveillance la vérification ou l’accélération du comptage des équidés réquisitionnés par la République88 (entre autres auprès des émigrés) et assigne aux sociétés populaires la dénonciation des palefreniers malveillants dans les dépôts89. Les lois révolutionnaires ne s’occupent donc pas du recrutement des cavaliers, mais de la mutualisation des moyens pour les équiper90 ou du contrôle local des réquisitions (montures, fourrage).
La plupart des décisions majeures relatives aux manufactures d’armes n’ont pas été sélectionnées par Rondonneau et ses collègues. Néanmoins, le projet de créer un arsenal à Paris91 a attiré leur attention. Il s’agit pourtant d’un échec patent, loin de l’objectif de mille fusils par jour annoncé par Barère, principalement en raison des difficultés de recrutement d’ouvriers qualifiés et d’approvisionnement en matières premières. L’échec est particulièrement cuisant au moment où sont compilées les lois révolutionnaires (en janvier 1794). « Pendant de longs mois, la production militaire demeura insuffisante à Paris, en quantité comme en qualité. Début novembre, Carnot avertit que jusqu’alors, six fusils seulement avaient été entièrement fabriqués dans la capitale et que la plupart des 200 qui en sortaient chaque jour avaient simplement été réparés »92. Mais les compilateurs ont perçu la dimension sociale de ce projet de manufacture d’armes « créée dans le but politique de fournir un travail à 6 000 sans-culottes »93. Comme le résume l’historien américain Jeff Horn, « du point de vue des dirigeants révolutionnaires, l’efficacité économique de l’Arsenal de Paris était secondaire »94 et « la ferveur que vouait Paris à l’effort de guerre musel[ait] toutes les controverses ».
L’approvisionnement des troupes révèle la même logique. Le décret du 28 mars 179395 sur les mesures à prendre pour assurer l’approvisionnement des armées est cité quatre fois dans le Projet de code révolutionnaire. Pareillement le long décret du 25 brumaire96 qui fait primer, dans un style évoquant la novlangue97 d’Océania98, l’approvisionnement de l’armée sur celui de la population en substituant le seigle au blé dans les fournilsdes boulangers civils, est repris dans deux compilations de lois révolutionnaires.
La raison qui a motivé les compilateurs à sélectionner certains décrets militaires s’impose. Ce n’est pas l’armée et son organisation qui sont l’objet des lois révolutionnaires militaires, mais l’effort de guerre auquel doit consentir la population. Quand le peuple est appelé à contribuer aux combats intérieurs ou extérieurs, le texte devient une loi révolutionnaire. Un dernier exemple, s’ajoutant à ceux du recrutement, de l’armement et de l’approvisionnement, permet de le confirmer.
Les compilateurs chargés de classer les lois révolutionnaires se désintéressent d’abord de la fourniture de poudre. Sa dotation aux armateurs et aux « corsaires » est rationnée par le décret du 11 mars 1793 qui renforce la régie nationale99. Puis, le travail des salpêtriers est précisé le 5 juin100 et de nouveau le 28 août101. Tous ces décrets sont absents des compilations. Cependant l’approvisionnement en salpêtre, dont l’importation depuis les Indes est coupée par la flotte anglaise, devient tellement crucial que Prieur de la Côte-d’Or déclare que « tous les citoyens, soit propriétaires, soit locataires, […], sont invités à lessiver eux-mêmes le terrain qui forme la surface de leurs caves, de leurs écuries, bergeries, pressoirs »102 pour en extraire le salpêtre. Ce décret du 14 frimaire an II (le second à passer à la postérité), prévoit que le rapport de Prieur doit être lu sous l’arbre de la liberté trois décadis103 consécutifs. Cette mobilisation, qui fait rentrer ce décret dans le corpus des lois révolutionnaires, est une réussite puisque « un an plus tard, la production avait quadruplé »104.
Cette photographie, conservée au musée Carnavalet, d’un dessin de Jean-Baptiste Lesueur semble bien illustrer le décret du 14 frimaire an II, sur l’extraction du salpêtre par les citoyens. (Musée Carnavalet, Paris Musées Collections)
La loi révolutionnaire militaire et la guerre populaire
La petite centaine de lois révolutionnaires militaires offre un condensé homogène de l’effort de guerre mis en place dès l’an I. Les documentalistes des bureaux de législation les ont sélectionnées en 1794 car ils y ont vu la dimension révolutionnaire de la guerre. Cette exigence républicaine de mutualisation du combat est propre à la période. Geoffroy Clain, officier et doctorant en histoire, remarque que le projet du député Sieyès105 de créer un économat centralisé pour suppléer les défaillances du Comité de défense générale, en janvier 1793, est rejeté pour cette raison. « La concentration du pouvoir au centre du projet Sieyès est donc jugée fondamentalement dangereuse puisque c’est au peuple, dans son entièreté, que revient la gestion des affaires militaires »106.
Au cours de l’année 1793 les théories de « défense patriotique » ou de « guerre populaire » poussent plus en avant la mobilisation citoyenne, jusqu’au projet hébertiste de suppression des carrières militaires. En 1794, quand sont confectionnées les compilations de lois révolutionnaires, « la parenthèse de l’armée du peuple au service d’une guerre du peuple est refermée »107, mais on en conserve la dimension participative qui avait été imaginée dans les dispositifs.
En prolongeant l’analyse, on peut aller jusqu’à voir, dans ce corpus de législation militaire, un condensé documentaire annonçant la guerre totale. Certains auteurs, comme l’historien Jean-Yves Guiomar, considèrent que celle-ci est décelable dès « la guerre menée par les révolutionnaires français à partir d’avril 1792 »108. La guerre totale est définie par Guiomar comme « une forme de guerre où l’ensemble des forces agissant dans la société – politiques, économiques, idéologiques et esthétiques – furent rassemblées sous un pouvoir unique. Le résultat fut la naissance d’une conception nouvelle de la vie sociale, marquée par le primat du nombre »109. Il en conclut qu’« il n’est pas contestable que les révolutionnaires français sont à l’origine de ce processus ». Quelques années plus tard, l’historien de Princeton David A. Bell proposait trois éléments à la guerre totale : la mobilisation intégrale des ressources des pays belligérants, la destruction systématique des sociétés ennemies et une dynamique politique conduisant « à prendre des mesures toujours plus extrêmes, sans autre résultat possible que la ruine de l’un ou l’autre camp »110. Même si les deux derniers éléments – participant de la montée aux extrêmes qui conduit à la déflagration – sont peu décelables dans les lois révolutionnaires, celles-ci offrent un aperçu de la volonté politique d’une mobilisation populaire.
Le travail de compilation des textes militaires impliquant la participation citoyenne ne tranche pas la question de savoir si la guerre totale (terme forgé au XXe siècle) décrit la nouvelle conduite de la guerre en 1793-1794 voulue par les Montagnards111, influencés par les plus radicaux. Cependant, il offre un bel exemple de perception, par les agents des bureaux de législation, de la mutation en cours. En effet, ils n’ont retenu que les décrets qui mobilisaient la nation et la soumettaient à l’impératif militaire.
Tentons, en conclusion, de confirmer l’hypothèse émise ici sur les lois révolutionnaires militaires. Une définition de cette troisième catégorie de la législation d’exception, après les lois pénales et les lois administratives, peut être ainsi formulée : sont lois révolutionnaires militaires les décrets de la Convention qui étendent aux civils les efforts à consentir pour vaincre les armées ennemies. Ce point commun aux décrets militaires sélectionnés par les légistes en 1794 permet de mieux appréhender les lois révolutionnaires et l’énigme sémantique posée par le décret du 14 frimaire sur le gouvernement révolutionnaire se résout peu à peu.
Cet exercice de taxinomie procure la satisfaction d’une théorisation globale (pour atteindre l’exhaustivité, il faudrait analyser le dernier sous-ensemble : les lois révolutionnaires économiques). La loi révolutionnaire, non définie par les révolutionnaires, peut au moins être répertoriée grâce aux compilations de 1794, puis classée en sous-ensembles et enfin expliquée. Néanmoins, cet exercice suscite également le soupçon d’une catégorisation a posteriori, reposant sur des corpus de textes qui circulaient très mal en 1793-1794. Cet amas de décrets, réparti dans trois documents, n’est-il pas plutôt la traduction législative broussailleuse d’une politique tâtonnante ? La confiscation des biens des vendéens que les généraux sont incapables de vaincre, la nomination des jurés du tribunal révolutionnaire pour orienter les verdicts, la dénonciation des fonctionnaires par les jacobins locaux pendant la crise fédéraliste, peuvent-elles être subsumées dans un même ensemble ? Avec leur codification, les lois révolutionnaires donnent l’impression d’un ensemble homogène : « le code écrase l’historicité des règles »112. Les lois révolutionnaires ne sont-elles pas un artefact produit par les compilations ?
On peut étayer la taxonomie proposée en terminant par le discours, étonnamment précoce113, de Jean Debry, élu de l’Aisne. Ce conventionnel, plutôt belliciste et proche des Girondins (ami du philosophe-mathématicien Condorcet), futur thermidorien114, puis conseiller des Cinq-Cents115 s’exprime à la Convention le 21 mars 1793 au nom du comité diplomatique, sur le contrôle des étrangers par des organisations communales, qui deviendront les comités de surveillance. Il précise que « s’il se fût agi, non pas d’une mesure de salut public, mais d’un crime à punir, nous aurions cherché à préciser l’acception de ce mot « étrangers » [mais ici] l’application de la disposition législative nous a paru moins dépendre de la qualité des personnes que des motifs de défiance »116. Jean Debry annonce assez clairement les ressorts de l’incrimination catégorielle : la loi révolutionnaire pénale ne réprime pas un comportement précisément décrit mais l’appartenance à une catégorie d’ennemis : « si vous faites une exception, votre loi est mauvaise »117.
Estampe de Claude-Nicolas Malapeau, datée de 1797, représentant l’intérieur d’un comité de surveillance. Ceux-ci ont parfois été considérés par certains comme le début du totalitarisme, avec les fanatiques du quartier ou du village qui terrorisaient leurs voisins. Pourtant d’autres y ont vu de la démocratie directe (ce sont les seuls individus élus après le décret du 14 frimaire) et de l’engagement citoyen (effort de guerre, gestion des ressources…) ( (Musée Carnavalet, Paris Musées Collections)
Selon Debry, il faut « confier l’exercice de cette nouvelle fonction à des délégués du peuple, choisis exprès, choisis par lui, choisis au milieu de lui »118. Cette sélection de militants pour composer un organe révolutionnaire, afin de garantir l’exécution d’une nouvelle mission, est la constante repérée dans les lois révolutionnaires administratives.
Puis Debry, auteur de la motion établissant (le mois suivant) la Marseillaise comme hymne national, n’oublie pas les « efforts » des « patriotes, dans l’intérieur […], dans les campagnes et dans les ateliers, et dans nos bataillons »119. « Tous les patriotes doivent se serrer, car le danger est commun […] à l’ouverture d’une campagne qui peut être difficile »120. L’effort de guerre demandé aux citoyens, qui a présidé à la sélection des décrets militaires pour compiler les lois révolutionnaires, est également associé dès ce 21 mars 1793 aux autres critères de la loi révolutionnaire.
À cette date, aucune des trois compilations n’est conçue, les institutions révolutionnaires sont à l’état fœtal (hormis le tribunal criminel extraordinaire121 du 10 mars) et l’effort de guerre se réduit à la tentative de constituer des bataillons pour remplacer les volontaires de 1792. Pourtant, celui qui fut élu président de la Convention quelques heures plus tard associe dans un même discours tous les aspects de la loi révolutionnaire qui « a pour objet de maintenir cette révolution »122, comme la définit Condorcet peu après. Le député Debry résume les traits du corpus législatif que la Convention appellera lois révolutionnaires en décembre 1793.
Cet article est une contribution de M. Samuel Marlot, à la mémoire de Frédéric Bluche.
Sources primaires
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Code des comités de surveillance et révolutionnaire, an II, Imprimerie du dépôt des lois. B.N.F. : F.18 423
Projet de code révolutionnaire, Archives nationales, DXXXIX-9 (travaux du comité de classification des lois)
Code des émigrés, condamnés et déportés, BNF, F-18425
Supplément au Code des émigrés, condamnés et déportés, BNF, F-18426
Sources secondaires
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1Les normes produites par la Convention sont intitulées « décrets » puisque, depuis la suspension du roi, « la sanction royale » (Constitution de 1791, titre 3, article 3 et chapitre 3, section 3, art. 1) est impossible. Même ce long texte du 14 frimaire an II organisant les pouvoirs publics après la suspension de la constitution de 1793 est un décret. Ce décret du 14 frimaire parle cependant de « lois » révolutionnaires et de « lois » ordinaires.
2 Décret du 14 frimaire an II sur le mode de gouvernement provisoire, section 2, articles 4 et 6, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis du Conseil d’état : publiée sur les éditions officielles du Louvre ; de l’Imprimerie nationale, par BAUDOUIN Jean-François. 1789-1795 , 67 vol. (désormais : Baudouin), vol. 44, pp. 141-150. Collection numérisée dans le cadre du projet Rev-Loi et consultable sur le portail La loi de la Révolution française. 1789-1799 de l’université de Chicago.
3 Archives parlementaires de 1787 à 1860. Recueil complet des débats législatifs et politiques des chambres françaises, Première série, fondées par J. MAVIDAL et E. LAURENT, Paris, Paul Dupond, 1913. (Désormais : AP), t. LXXVI, pp. 312-343.
4 Billaud-Varenne défend le décret sur le gouvernement révolutionnaire trois fois devant les députés, les 18, 23 & 29 novembre 1793, avant d’emporter le vote de la Convention le 4 décembre (14 frimaire an II). Il ne précise jamais ce qu’il entend par « loi révolutionnaire ». AP, t. LXXIX, pp. 451-460 ; pp. 711-712 ; t. LXXX, pp. 360-369 ; p. 635-637.
5 ALLEN Robert, Les tribunaux criminels sous la Révolution et l’Empire. 1792 – 1811, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2005, 324 p., p. 207. SICARD Germain, « De la réforme libérale à l’absolutisme révolutionnaire : le citoyen et la nation (1789-1794) », dans L’individu face au pouvoir : Actes du congrès de la société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, Paris, L. Dessain et Tolra, 1988, pp. 685-736.
6 MARI Eric (de), La mise hors de la loi sous la révolution française (19 mars 1793 – 9 thermidor an II), thèse de droit, Montpellier, sous dir. de Bernard Durand, 1991, 678 p., p. 253.
7 BOUDON Julien, Les Jacobins. Une traduction des principes de Jean-Jacques Rousseau, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence (LGDJ), 2006, 784 p., pp. 205-213 et pp. 404-409. SAUTEL Gérard, « Police de sûreté générale et municipalité, en 1792 : genèse d’une loi révolutionnaire », dans AUBIN Gérard (dir.), Liber amicorum : études offertes à Pierre Jaubert, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux (PUB), 1992, 773 p., p. 647.
8 MARTIN Jean-Clément, La Terreur. Vérités et légendes, Paris, Perrin, 2017, 240 p., p. 40.
9Code des comités de surveillance et révolutionnaire, an II, Imprimerie du dépôt des lois. B.N.F. : F.18 423.
10Le décret sur le tribunal révolutionnaire, souvent appelé « loi de Prairial » met en place la Grande Terreur et précède la fin de la Convention montagnarde et du Comité de salut public robespierriste. Décret du 22 prairial an II (10 juin 1794) concernant le tribunal révolutionnaire de Paris, art. 8, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis du Conseil-d’État, de 1788 à 1824, par J.-B. Duvergier, seconde édition 1824-1840, (désormais : Duvergier), t. 7, pp. 190 & 191 ; Supplément au code des comités de surveillance et révolutionnaire, pp. 89-90.
11 Décret du 26 mai 1793 qui ordonne le renouvellement des comités de surveillance […] et qui leur défend de se qualifier de comités révolutionnaires, art. 4, Baudouin, t. 30, p. 512.
12 Circulaire du ministre de l’intérieur aux citoyens administrateurs des directoires de département, 29 septembre 1793, Archives départementales de Seine Maritime, L 220.
13 SIRICH John B., The Revolutionary Committees in the Departments of France, 1793-1794, Harvard, Harvard University Press, 1943, 238 p., p. 63.
14 Décret du 13 septembre 1793 qui ordonne l’envoi aux comités de surveillance des lois dont l’exécution leur est confiée, Baudouin, t. 34, p. 157 ; Code des comités de surveillance, pp. 18-19.
15Décret du 14 frimaire an II (4 décembre 1793) sur le mode de gouvernement provisoire et révolutionnaire, sect. 2, art. 8. A.P. t. LXXX, pp. 529-635 ; Baudouin, t. 44, pp. 141-150 ; Duvergier, t. 6, pp. 317-322.
16 Les corpus législatifs utilisés ici comme sources, bien que dénommés « codes », sont des compilations, au sens où ils regroupent un ensemble thématique de normes (ou d’extraits de normes) non modifiées.
17Jean-Jacques-Régis de Cambacérès, député de l’Hérault à la Convention (et futur second consul), intervient ici comme président du Comité de législation. Avec Merlin de Douai, il est l’un des principaux juristes de la Convention.
18 Rapport et projet de décret sur le plan général de la classification des lois, présenté par le représentant Cambacérès, au nom du Comité de salut public et de la Commission du recensement et de la rédaction complète des lois. B.N.F 8-LE38-857. Le discours (sans le « plan de travail ») et le décret programmatique sont reproduits dans les AP, t. XCIII, pp. 186-189). Il s’agit du vaste projet de codification entrepris par la Convention jacobine, annoncé par Couthon (AP, t. LXXXIX, p. 169) le 3 floréal an II (22 avril 1794) et présenté par Cambacérès le 27 Messidor an II (15 juillet 1794).
19 Code des émigrés, condamnés et déportés, BNF, F-18425
20 Supplément au Code des émigrés, condamnés et déportés, BNF, F-18426. Un deuxième supplément était en préparation au comité de classification des lois mais ses « matériaux », très parcellaires aux archives, ne permettent pas de l’utiliser pour répertorier les lois révolutionnaires. Archives Nationales, Pierrefite-sur-Seine (AN), DXXXIX-12
21 Rapport et projet de décret sur le plan général de la classification des lois, op. cit..
22 JOURDAN Annie, « La Convention ou l’empire des lois. Le Comité de législation et la commission de classification des lois », dans La Révolution française, Paris, Institut d’histoire moderne et contemporaine (IHMC), 2012/3, § 25 et suivants.
23 CHOUBLIER-GRIMBERT Noëlle, « Les collections de Louis Rondonneau. Formation et destin des collections juridiques au tournant des XVIIIe et XIXe siècle », dans Bibliothèque de l’École des Chartes, n°166-1, 2008, 364 p., pp.195-240.
24 AN, DXXXIX-6 et 7 (travaux du Comité de classification des lois)
28 Le second carton témoigne du travail continu d’archivage des lois révolutionnaires par les employés de la commission de codification des lois au printemps 1794 mais il est est trop parcellaire et inachevé pour être utilisé comme recension des lois révolutionnaires. AN D-XXIX-10
29 Le tableau exhaustif, chronologique et synoptique des décrets des trois compilations, avec le renvoi à la section concernée du Projet de code révolutionnaire, ainsi que les références dans les collections Baudouin ou Duvergier est en annexe de MARLOT Samuel, Les lois révolutionnaires, la codification du salut public, thèse en histoire du droit, Université Panthéon-Assas, sous dir. Frédéric BLUCHE, 2009, 424 p., pp. 337-373.
30 Même si la limite entre les quatre grands ensembles de lois révolutionnaires (pénales, administratives, militaires, économiques) est incertaine, on dénombre ainsi 98 (évaluation basse) ou 105 (évaluation haute) décrets relatifs à la guerre. Les lois révolutionnaires militaires concernent donc environ 20% des 475 textes du corpus.
31 Rapport et projet de décret sur le plan général de la classification des lois…, op. cit.
32 Il s’agit du code militaire (XIX), du code de la marine et des colonies (XX), du code de l’armement (XXI) et enfin du code des fortifications (XXII).
33 Rapport et projet de décret sur le plan général de la classification des lois…, op. cit.
34 Le terme « légiste » est employé ici dans son acception large de spécialiste des lois.
35 SIMONIN Anne, Le déshonneur dans la République. Une histoire de l’indignité. 1791-1985, Paris, Grasset, 2008, 768 p., pp. 269-284.
36 BIARD Michel et DUCANGE Jean-Numa, Introduction à L’exception politique en révolution. Pensées et pratiques. 1789-1917, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre (PURH), 2019, 244 p., p. 7.
37 HESSE Carla, « La logique culturelle de la loi révolutionnaire », Annales, Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et Armand Collin, 2002/4, 1144 p., pp. 915-933.
41 Outre les deux textes cités dans les notes ci-dessus, une troisième loi révolutionnaire a particulièrement intéressé Carla Hesse : le décret du 15 nivôse (5 janvier 1794) relatif à la confection des souliers et à la fabrication des cuirs, Baudouin, t. 38, p. 112 ; Supplément au code des comités de surveillance et révolutionnaires, p. 34.
44 Décret du 5 septembre 1793 relatif à la création d’une armée révolutionnaire, art. 2, Baudouin, t. 6, p. 32 ; AP, t. LXXIII, p. 425.
45 Décret du 14 frimaire an II (4 décembre 1793) sur le mode de gouvernement provisoire et révolutionnaire, sect. 2, art. 8, Baudouin, t. 44, p. 141 ; AP, t. LXXX, p. 629-635 ; Duvergier, t. 6, p. 317-322.
46 Décret du 13 septembre 1793 relatif aux agents infidèles et particulièrement ceux employés à la suite des armées, Baudouin, t. 41, p. 151 ; Duvergier, t. 6, p. 166 ; Supplément au code des comités de surveillance et révolutionnaire, p. 2 ; Projet de code révolutionnaire, chap. 5, sect. 8.
47 Décret du 22 frimaire an II (12 décembre 1793) relatif à la poursuite des individus qui entravent ou veulent faire rétrograder la révolution républicaine, Baudouin, t. 37, p. 200-201 ; Supplément au code des comités de surveillance et révolutionnaire, p. 19-20. Ce texte est intitulé : « Décret qui charge les représentants du peuple réunis à Marseille de faire arrêter et punir tous ceux qui ont résisté ou qui pourraient résister à l’exécution des mesures prises par la Convention nationale, le Comité de salut public et les représentants du peuple » dans la Collection Baudouin.
48 Le texte référencé le plus tardif est celui du 27 germinal an II (16 avril 1794) sur l’exclusion des nobles et des étrangers des sociétés populaires.
49 AN, DXXXIX-10. Ce carton rassemble les documents préparatoires au Code révolutionnaire, annoncé par Cambacérès à la Convention le 27 messidor an II (15 juillet 1794), qui sont postérieurs au Projet de code révolutionnaire envoyé par Rondonneau au Comité de salut public en janvier 1794 (conservé dans le carton DXXXIX-9). Une chemise rassemble les décrets relatifs aux sociétés populaires.
50 Crée le 10 mars 1793 sous l’impulsion de Danton, cette cour criminelle extraordinaire est l’exemple type d’un « organe révolutionnaire » : une institution composée de patriotes (juges et jurées) chargée d’une fonction (juger les contre-révolutionnaires) peu assurée par les institutions de la monarchie constitutionnelle. Carla Hesse retient comme corpus des lois révolutionnaires les 80 décrets « contre la trahison et la conspiration » archivés au greffe du tribunal révolutionnaire. Carla HESSE, art. cit., p. 923.
52 BIARD Michel, Missionnaires de la République : les représentants du peuple en mission, 1793-1795, Paris, éd. du CTHS, 2002, 624 p., p. 208-213. « L’heure est à la centralisation des pouvoirs, ce qui ne peut à terme qu’entraîner un recul de l’autonomie que certains conventionnels avaient su conquérir lors de leurs séjours dans les départements ou auprès des armées » (p. 213).
53 Le Projet de code révolutionnaire comme vade-mecum pour les représentants en mission (sur la base du grand nombre de décrets militaires retenus et l’attention particulièrement forte portée aux députés au front) est suggéré dans MARLOT Samuel, op. cit., p. 316-318.
54 Projet de code révolutionnaire, chap. 1, sect. 13.
55 L’intégralité de la troisième liasse de Rondonneau (sur les quatre qu’il adresse au Comité de salut public) rassemble des décrets militaires, formant son « chapitre quatrième. Force publique », divisé en treize sections (armée de terre, discipline, subsistances, équipement & habillement, fabrications d’armes, villes de guerre…). Plus généralement, le décret le plus cité (après celui du 14 frimaire, dont un extrait débute chaque section) du Projet de code révolutionnaire est un décret militaire, celui du 28 mars 1793 « contre tous les ennemis conjurés », qui vise à raviver l’ardeur des citoyens et rappelle aux municipalités leurs obligations en matière de recrutement, aux gendarmes leurs obligations de patrouiller et aux manufactures d’armes leur impératif de production. Ce texte est cité quatre fois et précède ainsi, dans le classement des décrets les plus fréquents, celui du 1er août 1793 sur la répression des rebelles vendéens, reproduit trois fois.
56 Michel Biard résume « les contours de ce qu’a été le champ d’action concret des représentants en mission, avec à nos yeux quatre domaines majeurs : tout d’abord leur action directe dans le domaine militaire, car fondamentalement ils sont une création de temps de guerre, qui concerne avant tout les armées et la défense des frontières menacées ; par voie de conséquence leur rôle moteur dans le développement d’un vaste effort de guerre qui mobilise de plus ou moins bon gré l’essentiel de l’économie française ; leurs poids dans le contrôle politique intérieur du pays, conçu comme l’un des gages du succès de la Révolution et qui suppose chasse aux suspects, mesures autoritaires diverses et bien-sûr mise en œuvre de la Terreur ; enfin, il convient de ne pas l’oublier, leur volonté de construire une cité des frères qui passerait de l’utopie à la réalisation. » BIARD Michel, op.cit., p. 286.
57 Certains décrets relatifs à la guerre ne sont présents que dans le Code des émigrés, comme la livraison de leurs biens à l’exploitation du salpêtre et comme récompenses aux soldats (« pour assurer au peuple les récompenses de ses défenseurs ») ou encore la confiscation des biens des insurgés des villes fédéralistes. Décret du 31 août 1793 portant que les biens des émigrés et les biens nationaux seront livrés à la recherche et à l’exploitation la plus prompte pour en trouver du salpêtre. Duvergier, t. 6, p.138 (art. 3 du décret sur les terres et matières salpêtrées) ; Erreur de date dans le Code des émigrés, condamnés et déportés (mis au 24 août), p. 99. Décret du 27 juin 1793 relatif à l’augmentation des récompenses territoriales données aux défenseurs de la patrie. Duvergier, t. 5, p.361 ; Baudouin, t. 38, p. 252 ; Code des émigrés, condamnés et déportés, p. 73.
58 Sur l’utilisation du terme « ennemi », comme opposant à la révolution ou comme « ennemi au sens militaire », dans la législation révolutionnaire, voir MARTIN Jean-Clément, « Définir l’ennemi en révolution. 1789-1799 ». Inflexions, n°28, Paris, Armée de terre, 2015/1, 228 p., pp. 67-73.
60 Le veto du roi est posé le 19 juin et la déportation des prêtres réfractaires ne sera donc exécutoire qu’après le vote de la première loi révolutionnaire contre les prêtres réfractaires, le décret du 26 août 1792.
61 Décret du 27 mai 1792 sur la déportation des prêtres insermentés, Baudouin, t. 29, p. 220-224 ; Duvergier, t. 4, p. 177 & 178.
63 SAUTEL Gérard, « Les Jacobins et l’administration », Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger (RDP), Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1984/4, pp.885-915, p. 906.
64 Ce texte n’est pas inséré dans les codifications révolutionnaires car, d’une part, il n’est ni un décret ni une loi mais une « adresse au peuple » (AP, t. XLVI, p. 343) rédigée par la Commission extraordinaire des Douze, conformément à l’article premier de la loi du 5 juillet – 8 juillet 1792 qui indique que l’Assemblée « déclarera par un acte du Corps législatif » la patrie en danger (Duvergier, t. 4, p. 239 & 240 ; AP, t. XLVI, p. 133-134). D’autre part, il est antérieur au renversement du roi le 10 août, date à laquelle débutent les lois révolutionnaires.
65 Elle est contenue dans le texte suivant, voté le même jour : loi du 11 – 12 juillet 1792 qui fixe l’indemnité à accorder aux gardes nationaux qui contracteront l’engagement de se rendre, après la fédération, au camp qui leur sera indiqué. Baudouin, t. 23, p. 46.
66 « Les recrutements ordonnés n’ont pas eu un succès aussi entier que vos représentants l’avaient espéré ». AP, t. XLVI, p. 343.
67 BERTAUD Jean-Paul, « Enquête sur les Volontaires de 1792 », Annales historiques de la Révolution française (AHRF), n° 272, Paris, Société des études robespierristes et Armand Colin, 1988-2, pp. 151-170., p. 152.
68 Décret non imprimé dans la Collection Baudouin mais voté par la Législative. AP t. XLIX, p. 13.
69 Décret du 12 septembre 1792 sur le recrutement des troupes de ligne. Baudouin t. 32, p. 856 & 857.
70Le 20 septembre 1792, à Valmy, l’Armée du Nord, dirigée par Dumouriez, et l’armée du Centre, dirigée par Kellermann, stoppent l’avancée vers Paris de l’armée prussienne du duc de Brunswick, à l’issue d’un intense échange d’artillerie.
71Le 6 novembre 1792 le général Dumouriez, à la tête de l’armée républicaine, principalement constituée de volontaires, bat à Jemmapes (Pays-Bas autrichiens) l’armée autrichienne, commandée par le duc de Saxe-Teschen, en repli de son siège de Lille.
72 Décret du 24 février 1793 sur le recrutement de l’armée. Baudouin t. 35, p. 285-292.
73 Décret du 16 avril 1793 relatif à la formation d’un corps de 30 000 hommes de cavalerie. Baudouin, t. 36, p. 90.
74 BODINIER Gilbert, « L’armée de la révolution et ses transformations », dans CORVISIER André (dir.) et DELMAS Jean (dir. du t. 2) Histoire militaire de la France. De 1715 à 1871, t. 2, Presses Universitaires de France (PUF), 1997, 640 p., p. 241.
75 « À dater de la publication du présent décret, il n’y aura plus aucune distinction ni différence de régime entre les corps d’infanterie appelés régiments de ligne et les volontaires nationaux ». Décret des 21 & 23 février 1793 (publié le 26 février 1793) concernant toutes les troupes françaises et l’organisation de l’armée (art. 1). Baudouin, t. 35, p. 264-274.
76 Décret du 12 août 1793 concernant le mode d’amalgame des troupes de l’infanterie de la République. Baudouin, t. 40, p. 83-108, suivi d’une instruction pour les sous-officiers (p. 108-119).
77 Instruction de la Convention du 21 nivôse an II (10 janvier 1794) aux représentants du peuple à envoyer aux armées, pour y établir l’embrigadement des corps d’infanterie, […] fixer les bases d’administration, pour l’avenir, par demi-brigade. Baudouin, t. 45, p. 191-198 (suivie d’un modèle de rapport d’inspection).
78 MATTA-DUVIGNAU Raphaël, Gouverner, administrer révolutionnairement : le comité de salut public, Paris, L’Harmattan, 2013, 726 p., p. 431.
79 RICHARD Camille, Le Comité de salut public et les fabrications de guerre sous la Terreur, Paris, Rieder, 1921, 835 p., p. 16.
80 Décret portant établissement d’une manufacture d’armes à Montauban. Baudouin, t. 39, p. 213.
81 BERTAUD Jean-Paul, La révolution armée. Les soldats citoyens et la Révolution française, Paris, Robert Laffont, 1979, 382 p., p. 115.
82 BODINIER Gilbert, op. cit., p. 232 ; CLAIN Geoffroy, « La logistique militaire, un reflet des politiques d’effort de guerre. Des prémices du conflit à la fin du ministère Bouchotte (1791-1794) », Annales historiques de la Révolution française (AHRF), n°412, Paris, Société des études robespierristes et Armand Colin, 2023-2, 248p., pp.75-97, p. 90.
83 BRUNEL Françoise, entrée « Comité de salut public », SOBOUL Albert (dir.), Dictionnaire historique de la Révolution française, Presses Universitaires de France (PUF), 1989, 1132 p. Cette définition du salut public est restrictive car elle est tirée du décret du 7 fructidor an II (24 août 1794) qui réduit, partiellement, les prérogatives du Comité de salut public.
84 Décret du 23 août 1793 qui détermine le mode de réquisition des citoyens français contre les ennemis de la République, Baudouin, t. 40, p. 222-224 ; Duvergier, t. 6, p. 107-108 ; Projet de code révolutionnaire, chap. 4, sect. 7. Patrice Leclercq précise qu’ « il ne s’agit que d’une déclaration d’intention faite pour marquer les esprits. Les conventionnels savent que l’envoi massif d’hommes non équipés et non entraînés désorganiserait les armées plus qu’il ne les renforcerait. Seuls les célibataires et veufs sans enfants de 18 à 25 ans sont appelés à marcher aux frontières. Mais un principe est posé : l’individu fait partie de la nouvelle société s’il participe directement à l’effort de guerre ». LECLERCQ Patrice, « L’individu, la guerre et la révolution française », Hypothèses, Paris, Éditions de la Sorbonne, 1999-1 (2), 192 p., pp. 37-43.
85 CRÉPIN Annie, Défendre la France. Les français, la guerre et le service militaire de la guerre de Sept ans à Verdun, Rennes, Presses Universitaires de Rennes (PUR)., 2005, 431 p., pp. 109-124, §15
86 Ibid., §14. La désignation des 300 000 hommes de la levée reposait en effet sur les communes et les districts.
87 « Tous les français sont en état de réquisition permanente pour le service des armées. Les jeunes gens iront au combat ; les hommes mariés forgeront les armes et transporteront les subsistances ; les femmes feront des tentes, des habits et serviront dans les hôpitaux ; les enfants mettront le vieux linge en charpie ; les vieillards se feront porter sur les places publiques, pour exciter le courage des guerriers, prêcher la haine des rois et l’unité de la République ». Décret du 23 août 1793 qui détermine le mode de réquisition des citoyens français, source citée supra.
88 Décret du 29 septembre 1793 relatif aux dépôts de chevaux appartenant à la République. Baudouin, t. 35, p. 62 ; Code des comités de surveillance et révolutionnaire, p. 50 ; Projet de code révolutionnaire, chap. 4, sect. 9.
89 Décret du 5 nivôse an II (25 décembre 1793) qui ordonne aux inspecteurs de remettre un état des chevaux dont le ministère de la guerre a disposé, et de ceux livrés des différents dépôts depuis le premier vendémiaire. Baudouin, t. 38, p. 41 ; Supplément au code des comités de surveillance et révolutionnaires, p. 32.
90 CROYER Jérôme, « Les hussards des Alpes et le département de l’Ain », Annales historiques de la Révolution française (AHRF), n°329, Paris, Société des études robespierristes et Armand Colin, 2002-3, 235 p., pp. 67-88, p. 69-70.
91 Ce projet est porté par le Comité de salut public mais les compilations de lois révolutionnaires lui font une place à travers deux décrets : décret du 23 août 1793 qui détermine le mode de réquisition des citoyens français, art.5, source citée supra ; Décret du 8 novembre 1793 (18 brumaire) concernant ceux qui s’opposeraient à l’exécution des réquisitions du Comité de salut public pour fabrication d’armes. Baudouin, t. 36, p. 161, Projet de code révolutionnaire, chap. 4, sect.7 ; Code des comités de surveillance et révolutionnaire, p. 40.
92 HORN Jeff, « « Mille fusils par jour ». L’économie politique de la production militaire à Paris durant l’ère de la Terreur », dans BIARD Michel (dir.), Les politiques de la Terreur. 1793-1794. Presses universitaires de Rennes, Société des études robespierristes, 2008, 488 p., pp. 280-290, p. 286.
95 Décret du 28 mars qui détermine les mesures à prendre pour assurer le recrutement et les approvisionnements des armées, et pour prévenir et punir la désertion et la vente des armes par les soldats et volontaires. AP, t. LX, p. 652-653 ; Baudouin, t. 35, p. 411-412 ; Duvergier, t. 5, p. 216-217 ; Projet de code révolutionnaire, chap. 4, sections 2, 5, 7, 13.
96 Décret relatif à la circulation des grains et l’approvisionnement des marchés. Baudouin, t. 43, p. 196-198 ; Duvergier, t. 6, p. 284. « La Convention nationale, considérant que les implacables ennemis de l’égalité et de la liberté continuent de propager l’inquiétude et de répandre l’alarme sur les subsistances ; qu’ils font oublier au peuple que le produit d’une récolte commune excède d’un cinquième la conformation ordinaire ; que la dernière récolte a été très abondante, et peut suffire à la consommation de plus d’une année. Que la malveillance s’efforce d’égarer le peuple, d’empêcher l’approvisionnement des marchés et la circulation des grains destinés aux armées […] décrète […] VI. Pour accélérer l’approvisionnement des armées et distribuer du pain qui puisse se conserver autant que les circonstances peuvent l’exiger, le pain sera composé de trois quart de froment, et d’un quart de seigle, ou d’un quart d’orge dans les lieux où on ne trouvera pas de seigle. VII. Il est recommandé aux commissaires de guerre, et à tous les agents employés près des armées, de surveiller, dans les boulangeries, la préparation du pain. »
97 « Cela présage une mauvaise nouvelle, pensa Winston. En effet, après une description réaliste de l’anéantissement de l’armée eurasienne et la proclamation du nombre stupéfiant de tués et de prisonniers, la voix annonça qu’à partir de la semaine suivante, la ration de chocolat serait réduite de trente à vingt grammes ». ORWELL George, 1984, 1949, trad. (Amélie Audiberti) Paris, Nrf Gallimard, 1984, 374 p., p. 38.
99 Décret du 11 mars 1793 concernant les approvisionnemens (sic) de salpêtre de poudre. Baudouin, t. 35, p. 393-394.
100 Décrets du 5 juin 1793 relatif aux fouilles de salpêtre pendant la guerre. Baudouin, t. 38, p. 37.
101 Décret du 28 août 1793 qui met à la disposition du conseil exécutif toutes les terres et matières salpêtrées. Baudouin, t. 40, p. 294-295.
102 Décret du 14 frimaire an II (4 décembre 1793) qui prescrit des mesures pour multiplier la fabrique de salpêtre. Baudouin, t. 44, p. 134-136 ; Projet de code révolutionnaire, chap. 4, sect. 6.
103Le calendrier républicain décompose les douze mois en trois décades dont le dixième jour, chômé, est appelé décadi.
104 DUPUY Roger, La République Jacobine- Terreur, guerre et gouvernement révolutionnaire. 1792 – 1794, Paris, Éditions du Seuil, 2005, 366 p., p. 179.
105Emmanuel-Joseph Sieyès, après sa brillante action de député des Etats-Généraux, est actif pendant la Convention girondine, devenant même membre du Comité de défense général (ancêtre du Comité de salut public).
106 CLAIN Geoffroy, « La logistique militaire, un reflet des politiques d’effort de guerre. », art. cit. p. 88.
107 GAINOT Bernard, « Révolutionner la gloire. Acculturation nationale et valeurs militaires en l’an II. », dans DERUELLE Benjamin et GUINIER Arnaud (dir.), La construction du militaire. Cultures et identités combattantes en Europe de la guerre de Cent Ans à l’entre-deux guerres, vol. 2, Paris, Sorbonne, 2017. OpenEditionBooks, 30 mai 2022, 360 pages, pp. 281-298, §26
108 GUIOMAR Jean-Yves, L’invention de la guerre totale, Paris, Le Félin, 2004, 334 p., p. 11
110 BELL David A., La première guerre totale. L’Europe de Napoléon et la naissance de la guerre moderne, Seyssel, Champ Vallon, 2010, 416 p., p. 54.
111 Annie Jourdan remarque que « c’est avec la Révolution qu’héroïsme et patriotisme marchent réellement main dans la main. Le patriotisme engendre l’héroïsme tandis que, sans héroïsme, le patriotisme paraîtrait bien pâle. Et plus les dangers se feront sentir, plus les esprits s’exalteront et deviendront conscients d’accomplir une œuvre exceptionnelle, inégalée, inégalable. [Robespierre] discerne lui aussi le héros dans l’homme vertueux, énergique et courageux, « ami intrépide de la liberté et de l’humanité » ». JOURDAN Annie, « La guerre des dieux ou l’héroïsme révolutionnaire chez Madame Roland et Robespierre », Romantisme, n° 85, Paris, CDU Sedes, 1994-3, pp.19-26, p. 2 et pp. 20-21.
112 BÉCHILLON Denys (de), « L’imaginaire d’un code », Droits: Revue française de théorie, de philosophie et de culture juridiques,Paris, Presses Universitaires de France (PUF), n° 27, 1998, pp. 173-184, p. 176.
113 Sur les caractéristiques de la loi révolutionnaire (incrimination catégorielle et attribution d’une mission à un organe révolutionnaire) dans le discours de Jean Debry, voir MARLOT Samuel , op. cit., pp. 337-335.
114 Jean Debry n’est pas un des acteurs principaux de la Convention thermidorienne mais il est néanmoins élu au Comité de sûreté générale en août 1794 puis au Comité de salut public en juillet 1795. Entre temps il est représentant en mission dans les départements du sud (Ardèche, Drôme, Vaucluse…).
115Le Conseil des Cinq-Cents est la chambre basse du Directoire, inspirée de la boulè athénienne (500 bouleutes). Elle est la première assemblée législative à s’installer au Palais Bourbon.